Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2508921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, et un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours;
d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre de subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Baltazar sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025 la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. ».
M. B…, ressortissant marocain, a demandé, le 5 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour à la préfète de la Savoie. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, cette dernière a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il ressort des pièces produites par la préfète de la Savoie que l’arrêté du 20 décembre 2024 a été adressé à M. B… à l’adresse indiquée dans son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour par pli recommandé avec accusé de réception le 23 décembre 2024. Ce courrier a été présenté à cette adresse le 26 décembre 2025 et a été retourné aux services de la préfecture de la Savoie le 15 janvier 2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». M. B… ne conteste pas que l’adresse renseignée par les services de la préfète de la Savoie était exacte, ni n’indique avoir informé ces services d’un changement d’adresse. Il expose d’ailleurs lui-même dans ses écritures avoir déménagé au « début de l’année 2025 », soit après la présentation du pli. Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B… le 26 décembre 2024 date à laquelle le délai de recours d’un mois prévu par les dispositions précités de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , a commencé à courir. Contrairement à ce qui est soutenu la mention des voies et délais de recours contenue dans l’arrêté en litige est dépourvue d’ambiguïté. La requête de M. B… enregistrée le 26 août 2025, plusieurs mois après l’expiration du délai de recours est ainsi manifestement tardive.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B… le 11 avril 2025 n’est pas de nature à régulariser le caractère tardif de la requête de M. B…. La préfète de la Savoie est ainsi fondée à soutenir que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2025 sont tardives et par suite irrecevables.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
Au regard du caractère manifestement irrecevable de la requête de M. B…, il y a lieu la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de la Savoie et à Me Baltazar.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Légalité externe ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Séjour étudiant ·
- Formation professionnelle ·
- Attestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Virement ·
- Défense ·
- Pourvoir ·
- Interdit ·
- Attaquer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Sans domicile fixe ·
- Aide juridique ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Vote ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délai ·
- Sécurité informatique ·
- Devoir de réserve
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Crédit immobilier ·
- Conclusion
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Israël ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.