Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 28 mai 2025, n° 2204381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) TABUBA, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 064,20 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices que lui a causé le refus du préfet du Tarn de lui accorder le concours de la force publique pour expulser son ancien locataire et occupant du logement situé 53 avenue Albert 1er à Castres, et dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet du Tarn a commis une faute au regard des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles dès lors qu’il a refusé, implicitement, de prêter le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de l’occupant du logement auquel elle a consenti un bail d’habitation ; cette faute engage la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 7 932 euros ;
— elle a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;
La requête a été communiquée au préfet du Tarn, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, la SARL TABUBA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2023 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2018, la SARL TABUBA a consenti à M. B un bail d’habitation portant sur un immeuble à usage d’habitation situé 53, avenue Albert 1er à Castres (Tarn). Par une ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres, a constaté la qualité d’occupant sans droit, ni titre de M. B et a ainsi ordonné l’expulsion de ce locataire, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux. Après avoir transmis à la préfecture un commandement de quitter les lieux, le 20 juin 2021, l’huissier de justice, mandaté par la société requérante, a requis, le 24 juin 2021, auprès du préfet du Tarn le concours de la force publique. Cette réquisition étant demeurée sans réponse de l’administration, par courrier du 24 février 2022, réceptionné le 28 février suivant, la SARL TABUBA a demandé réparation des préjudices subis du fait du refus d’octroi du concours de la force publique. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SARL TABUBA demandait au tribunal l’indemnisation de préjudices allégués à hauteur de la somme de 13 064,20 euros consécutifs au refus implicite précité opposé par le préfet du Tarn.
2. Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, la SARL TABUBA a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SARL TABUBA.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL TABUBA et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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