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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la même notification, sous la même condition d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— et les observations de Me Abdelli, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 6 mars 2000, est arrivé en France le 9 avril 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mars 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
3. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 janvier 2023 que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. B produit des pièces établissant que les programmes de soins de santé actuels assurés par la Géorgie en faveur des enfants souffrant de sa pathologie ne comprend pas la fourniture de nourriture à ces derniers, il est également précisé que la surveillance ambulatoire et le traitement hospitalier sont assurés pour des patients de moins de 18 ans, ainsi que l’accès à des compléments nutritionnels et médicamenteux quel que soit leur âge, et qu’un conseil de coordination a été créé afin d’accroître l’accès aux services, et médicaments. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir par voie d’exception au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir par voie d’exception au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
6. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir par voie d’exception au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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