Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 9 janvier 2024, n° 2301939
TA Besançon
Rejet 9 janvier 2024
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CAA Nancy
Rejet 26 juillet 2024
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CAA Nancy
Rejet 2 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'état de santé de M. B ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour, car il peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas une telle conclusion.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de titre de séjour n'était pas illégal.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d'avocat du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 2301939
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2301939
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 9 janvier 2024, n° 2301939