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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2401409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2401409, enregistrée le 26 février 2024, Mme E C, représentée par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente, dès réception du jugement à intervenir, de lui délivrer, sous la même astreinte, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2401410, enregistrée le 26 février 2024, M. F B, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente, dès réception du jugement à intervenir, de lui délivrer, sous la même astreinte, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions des 14 et 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Lavallée, substituant Me Duten, représentant Mme C et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, née le 26 décembre 1991, et M. F B, né le 21 février 1987, ressortissants albanais, sont entrés en France, respectivement, le 29 septembre 2015 et le 13 novembre 2015, sous couvert de leurs passeports albanais en cours de validité. Par une décision du 29 février 2016, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 novembre 2016, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de Mme C. Par une décision du 17 mars 2017, confirmée par un arrêt de la CNDA du 6 novembre 2017, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B. Par deux arrêtés pris le 15 février 2018, dont celui délivré à l’encontre de M. B a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt du 5 octobre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par deux décisions du 4 janvier 2019, confirmées par la CNDA le 29 juin 2021, l’OFPRA a rejeté les demandes de Mme C et de M. B en vue du réexamen de leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 6 octobre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 juin 2023, Mme C et M. B ont déposé des demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 16 août 2023, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2401409 et 2401410 sont présentées par un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont été instruites en commun. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les deux décisions contestées ont été signées par M. A D, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 31 mars 2023, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l’intégration, et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les décisions contestées ont été prises sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles exposent que les intéressés n’apportent pas d’élément nouveau de nature à faire évoluer l’appréciation de leur droit au séjour par rapport aux deux précédentes décisions d’éloignement qui ont été prises à leur égard. Les décisions, qui n’avaient pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à leur situation personnelle, comportent ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui les fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, à l’issue de la confirmation par la CNDA, le 21 juillet 2021, du rejet par l’OFPRA des demandes des requérants en vue de voir réexaminer leur droit à l’asile, par deux arrêtés pris le 6 octobre suivant, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Pour prendre ces décisions, cette autorité a examiné leurs situations personnelles respectives et considéré, notamment, qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, que la présence de leur enfant mineure commune en France, née le 30 septembre 2015, ne leur conférait aucun droit particulier au séjour et qu’ils ne justifiaient d’aucun élément quant à leur intégration et leur insertion durable dans la société française. Dans le cadre des nouvelles demandes de titre de séjour que Mme C et M. B ont déposées en juin 2023, et qui sont datées de mars 2023, les intéressés n’ont pas fait état d’éléments nouveaux distincts dans leur nature de ceux qui avaient déjà été examinés par l’autorité préfectorale lors de cette précédente décision, à l’exception de la naissance du second enfant mineur du couple, né le 2 août 2019 et d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu par Mme C le 25 mars 2022 pour un emploi d’agent de service dans une entreprise de nettoyage, outre diverses documents administratifs justifiant de leur présence en France, des attestations certifiant qu’ils sont attentifs aux conseils qui leur sont donnés et qu’ils ont de bonnes relations avec les personnes qui les accompagnent, et une promesse d’embauche délivrée à M. B en décembre 2023 pour un emploi de manœuvre dans une entreprise de bâtiment. Toutefois, par rapport aux éléments qui avaient déjà été pris en compte par l’autorité préfectorale dans ses arrêtés du 6 octobre 2021, ces nouveaux éléments ne caractérisent pas une évolution de leurs situations professionnelle et personnelle suffisamment significative pour que l’administration ne pût s’abstenir de détailler l’examen qu’elle en a fait sans que la décision contestée puisse révéler un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen sera écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
8. Mme C et M. B exposent qu’ils sont tous les deux arrivés en France en 2015, où Mme C a accouché de leur fille aînée le lendemain de son arrivée, que leurs deux enfants sont scolarisés en France, qu’ils n’ont plus d’attache avec l’Albanie, pays qu’ils ont été contraints de fuir en raison de persécutions, et qu’ils justifient à la fois de leurs efforts d’insertion professionnelle et d’intégration dans la société française. Toutefois, les intéressés ne démontrent pas avoir tissé en France des liens privés et personnels particulièrement et intenses et anciens. Ils ne produisent aucun élément, ni aucune explication précise sur les raisons pour lesquels ils prétendent avoir été contraints de quitter l’Albanie ou sur la nature des persécutions qu’ils prétendent y avoir subies, ni ne démontrent qu’il existerait un obstacle quelconque pour y reconstituer leur cellule familiale, ou que leurs enfants mineurs ne pourraient y bénéficier d’une prise en charge et d’une scolarité adaptées. En outre, si Mme C a un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’agent technique dans une entreprise de nettoyage et M. B une promesse d’embauche dans une entreprise de bâtiment, ces éléments ne sont pas, en eux-mêmes, suffisants pour établir une insertion professionnelle particulièrement durable en France. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté au respect dû à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris les décisions contestées ni méconnu, par suite, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles précitées.
9. En cinquième lieu, dès lors qu’il n’est pas démontré, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, que la présence des enfants aux côtés de leurs parents dans le pays d’origine de ceux-ci ne serait pas conforme à la protection de leur intérêt, et que la décision de refus de titre de séjour est de toute façon sans incidence sur le maintien des enfants auprès de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, Mme C et M. B ne démontrent pas l’existence d’un motif exceptionnel de nature à fonder leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ne démontrent en outre aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour sur ce même fondement. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de cet article.
11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme C et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2401409 et 2401410, présentées par Mme C et M. B, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2401409 et 2401410, présentées par Mme C et M. B, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. F B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2401410
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