Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 avr. 2026, n° 2601184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les résultats du scrutin municipal de la commune de Fontenille (Charente), qui s’est déroulé le 15 mars 2026.
Il soutient que :
- la commune a fait l’objet d’un système de déstabilisation institutionnelle et de manœuvres frauduleuses pendant plus d’un an ; des atteintes graves ont été portées à la sécurité informatique et aux outils numériques de la commune à des fins électorales ; l’opposition a infiltré le tissu pour fausser la sincérité du vote à travers une campagne de dénigrement et de calomnies visant le maire ; l’action du conseil municipal a été sciemment paralysée par un groupe de six conseillers municipaux d’opposition ; la régularité du scrutin a été affectée par la présence le jour du vote de MM. C… et Gauron dans la salle pour intimider les électeurs ; au cours de la semaine qui a précédé le vote son ordinateur a été vérifié par M. C… qui n’avait aucune droit à le faire, qui a intercepté des copies de ses plaintes au procureur de la République et à la CNIL ; M. C… a bénéficié de la complicité de la secrétaire de mairie laquelle a aussi manqué à son devoir de réserve ;
- ces manœuvres déloyales ont altéré la sincérité du scrutin alors que la liste qu’il conduisait a perdu avec un écart de 17 voix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…). » Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119, et non à leur date d’expédition.
3. Les opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fontenille (Charente) ont eu lieu le 15 mars 2026 et les résultats ont été proclamés le même jour. Le délai de cinq jours fixé par l’article R. 119 précité du code électoral expirait donc le 20 mars à 18h00. La protestation formée par M. A…, datée du 19 mars 2026 et postée le vendredi 20 mars 2026 ainsi que la copie du pli recommandé qu’il produit a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le mardi 24 mars 2026. Eu égard au délai d’acheminement normal du courrier, cette protestation n’a pas été adressée de façon à permettre son enregistrement avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 119 précité du code électoral. Par suite, la protestation de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers le 3 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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