Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2025, n° 2401053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre des armée a refusé de lui adresser un dossier de demande de pension militaire de retraite ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui remettre un dossier de demande de pension militaire dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 6-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 12 janvier 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. En se bornant à soutenir que la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui adresser un dossier de demande de pension militaire de retraite a été prise par une autorité incompétente, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 6-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. B ne développe que des moyens manifestement infondés, pour les deux premiers, et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, pour les deux suivants. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 20 mai 2025.
Le président,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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