Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2529529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. E… F…, M. J…, Mme I… et M. D… F…, ci-après dénommés « les consorts F… », demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique en vue d’expulser M. A… G… et Mme K… du logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 18, rue des Gatines dans le 20ème arrondissement de Paris, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, à titre de provision, le montant des charges et indemnités judiciaires non versées, la différence entre le crédit immobilier supporté et le revenu net locatif, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance qu’ils estiment avoir subi en raison de cette situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l’urgence est avérée dès lors qu’ils doivent rembourser un crédit immobilier pour l’achat de cet appartement, dont les échéances dépassent les loyers perçus et alors que les charges demeurent impayées par les occupants, que M. E… F… fait lui-même l’objet d’une procédure d’expulsion locative et se trouve dans une situation de précarité, et que M. J…, qui souffre de plusieurs pathologies importantes, doit vivre dans un logement adapté à son état de santé, ce qui n’est pas le cas actuellement faute d’avoir pu récupérer cet appartement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- cette situation caractérise une carence de l’Etat de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet à titre subsidiaire en ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 10 octobre 2025, il a accordé le concours de la force publique aux requérants pour procéder à l’expulsion des occupants des locaux situés au 18, rue des Gâtines, dans le 20ème arrondissement de Paris, et qu’en tout état de cause les conclusions présentées sont irrecevables, qu’il n’y pas d’urgence avérée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… G… et Mme K… qui n’ont pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 13 octobre 2025 à 15 heures, en présence de Mme Lancien, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense.
Les consorts F… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les consorts F… sont propriétaires indivis d’un appartement à usage d’habitation situé au 18, rue des Gatines, étage 1, porte gauche, dans le 20ème arrondissement de Paris. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à M. A… G… et à Mme K…, locataires des lieux jusqu’au 30 juin 2024, de libérer cet appartement et de restituer ses clés aux consorts F… dans un délai de quinze jours à compter de la signification de son jugement, et a dit qu’à défaut d’exécution de sa décision dans ce délai, les consorts F… pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Le tribunal judiciaire de Paris a également condamné in solidum M. G… et Mme H… à verser aux consorts F… une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 29 avril 2025, ce jugement a été signifié à M. G… et Mme H… par la voie d’un commissaire de justice, qui leur a fait commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Le 3 juillet 2025, un commissaire de justice leur a de nouveau fait commandement de quitter les lieux. Le 4 juillet 2025, les requérants ont sollicité le concours de la force publique auprès du préfet de police. Par la requête susvisée, les consorts F… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’accorder le concours de la force publique en vue d’expulser M. G… et Mme H… du logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 18, rue des Gatines dans le 20ème arrondissement de Paris, et de condamner l’Etat à verser aux requérants, à titre de provision, le montant des charges et indemnités judiciaires non versées, la différence entre le crédit immobilier supporté et le revenu net locatif, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance qu’ils estiment avoir subi en raison de cette situation.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, par décision du 10 octobre 2025, le préfet de police a accordé aux consorts F… le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de M. G…, de Mme H… et de tout occupant de leur chef des locaux sis 18, rue des Gatines dans le 20ème arrondissement de Paris. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les consorts F… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
Les consorts F… n’établissent pas avoir formé de demande préalable aux fins de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les consorts F… ont présenté leur requête sans avocat et ne justifient pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour leur défense. Dès lors, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts F… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique en vue d’expulser les occupants du logement sis 18, rue des Gatines dans le 20ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F…, à M. J…, à Mme I…, à M. D… F…, au ministre de l’intérieur, à M. A… G… et à Mme K….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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