Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2505504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Greffard-Poisson, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 21 et 27 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Greffard-Poisson, représentant M. A… assisté de M. B…, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. A…, assisté de M. B…, interprète assermenté en langue arabe.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h34.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Greffard-Poisson a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant libyen, né le 2 mai 1982 à Tripoli (État de Libye), est entré en France en 2013 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 15 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 3 septembre 2014 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement d’un mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vols aggravé par deux circonstances en état de récidive, le 21 novembre 2014 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, le 10 mai 2015 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec maintien en détention pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et de tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 28 juin 2016 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive, le 17 février 2017 à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive et de détention non autorisée de stupéfiants, le 25 septembre 2018 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol avec effraction ou dégradation, le 21 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en état de récidive, le 22 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 4 novembre 2024 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et de de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Nanterre du 30 septembre 2024 au 24 février 2025 avant le rejoindre celui de Paris – La Santé les 24 et 25 février 2025 puis le centre de détention de Châteaudun où il se trouve à la date de la présente audience. Par arrêté du 29 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2504582 du 10 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté du 29 août 2025. Par la présente requête, M. A…, alors placé au centre de rétention administrative d’Olivet, demande l’annulation de ce même arrêté.
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
En défense, le préfet d’Eure-et-Loir estime, dans le mémoire enregistré le 21 octobre 2025, que « le recours de Monsieur A… n’a (…) pas lieu » en raison du jugement du 10 septembre 2025 cité au point 1. Il y a lieu de considérer que, par ces mots, le préfet soutient l’irrecevabilité de la requête. Dans son mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut explicitement à l’irrecevabilité de la requête en raison du jugement du 10 septembre 2025 cité au point 1 et donc de l’autorité relative de la chose jugée (CE, 30 octobre 1950, Lebon T., p. 845. ; CE, 27 octobre 1965, B., Lebon, p. 559 ; CE, 26 mars 1971, Lebon T., p. 259).
Par le jugement précité n° 2504582 du 10 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a rejeté la demande de M. A… dirigée contre l’arrêté du 29 août 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En effet, si, dans l’instance n° 2504582, la requête comportait des conclusions dirigées uniquement contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, il ressort du jugement précité que le requérant a présenté à l’audience de conclusions nouvelles dirigées contre les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Ce jugement a donc rejeté les conclusions en annulation présentées contre ces quatre décisions après avoir écarté les moyens soulevés par le requérant qui procédaient des deux causes juridiques de légalité externe et interne. Les conclusions du second et présent recours introduit par la suite par M. A… pour contester l’arrêté du 29 août 2025 portent également sur l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, à l’appui desquelles sont soulevés des moyens de légalité externe et interne. Ainsi, et d’une part, quand bien même M. A… aurait soulevé des moyens nouveaux à l’occasion de son second recours, les deux recours reposent sur les mêmes causes juridiques (CE, 25 juin 1958, Lebon T., p. 384). D’autre part, les deux recours intentés par M. A… sont également identiques par leur objet dès lors qu’ils tendent à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 précité (CE, 30 septembre 1998, n° 152191, B ; CE, 26 janvier 2000, n° 170579, B). Enfin, les parties de la présente instance sont identiques à celles de l’instance n° 2504582 (« Res inter alios judicata neque nocet neque prodest », CE, 16 avril 1863, Chemins de fer Orléans, Lebon, p. 387). Il suit de là que le jugement n° 2504582 du 10 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du présent tribunal, devenu irrévocable, a tranché un litige opposant les parties à la présente instance, au sujet de décisions ayant la même portée, et qui sont contestées sur le fondement de causes juridiques identiques (voir par exemple CAA Marseille, 13 juillet 2023, n° 23MA00426). Par suite, c’est à bon droit que le préfet d’Eure-et-Loir oppose l’autorité relative de la chose jugée tirée du jugement n° 2504582 du 10 septembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 29 août 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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