Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2026, n° 2602184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans le délai de de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
-est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité au regard de son isolement ;
- l’OFII a méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées et constitue, de ce fait une sanction portant atteinte à la dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus.
Il soutient que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’OFII a octroyé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour l’avenir et à titre rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant soudanais, né le 1 er janvier 1999 à Myala au Soudan, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a décidé d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… et à titre rétroactif. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée de l’OFII du 16 janvier 2026. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. À défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. A…, à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. À défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. A…, à titre définitif, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Illégalité ·
- Jury ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Titre
- Visa ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Cameroun ·
- Directive ·
- Refus ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Harcèlement ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Application
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Juridiction competente ·
- Préjudice économique ·
- Connexité
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Port ·
- Valeur ajoutée ·
- Propriété ·
- Entreprise ·
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage d'art ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.