Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 26 juin 2025, n° 2409428
TA Lille 6 août 2021
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TA Lille
Annulation 5 janvier 2023
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CAA Douai
Annulation 22 mai 2024
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TA Lille
Annulation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Propriétés imposables à la taxe foncière

    La cour a jugé que ces locaux, achevés au 1er janvier 2019, doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

  • Accepté
    Ouvrages d'art soumis à la taxe foncière

    La cour a estimé que ces ouvrages, nécessaires à la déviation de la rocade portuaire, sont passibles de la taxe foncière.

  • Accepté
    Caractère industriel du 'buffer'

    La cour a jugé que le 'buffer' doit être considéré comme une propriété imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

  • Accepté
    Erreur de droit dans l'évaluation

    La cour a estimé que l'administration fiscale a commis une erreur dans l'évaluation de la valeur locative du 'buffer'.

Résumé par Doctrine IA

La communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers a demandé l'annulation de plusieurs décisions implicites du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais concernant l'assujettissement à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises pour des locaux et ouvrages liés au port de Calais. Les questions juridiques posées incluent la qualification des biens pour l'imposition et la méthode d'évaluation de leur valeur locative. La juridiction a partiellement donné raison à la requérante, annulant les refus d'assujettissement à la taxe foncière pour l'usine de fabrication de « Xblocs », les ouvrages d'art OA1 et OA2, ainsi que le « buffer », tout en rejetant d'autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2409428
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2409428
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 22 mai 2024, N° 23DA00428
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
  2. Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
  3. Règlement (CE) 784/2004 du 26 avril 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
  4. Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975
  5. Code général des impôts, CGI.
  6. Livre des procédures fiscales
  7. Code de justice administrative
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