Annulation 5 janvier 2023
Annulation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2409428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 mai 2024, N° 23DA00428 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2020, 10 août 2021, 18 octobre 2021, 2 décembre 2021 et 8 juillet 2022, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Tchoudjem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 23 octobre 2019 tendant à l’assujettissement, au titre de l’année 2019, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et de centrale à béton, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d’art OA1 et OA2 édifiés sur le site du port de Calais, ainsi que, au titre des années 2018 et 2019, du « buffer » édifié sur le même site ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 23 octobre 2019 tendant à la rectification de l’évaluation de la valeur locative du « buffer », qui a servi de base pour l’établissement des impositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa demande du 23 octobre 2019 tendant à l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2019 des activités exercées relativement aux biens cités précédemment, de la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) en raison de la location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation, de la société des ports du Détroit (SPD) pour les locaux occupés notamment à usage de bureaux ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
— les locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs », achevés à la date du 1er janvier 2019, constituent des propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2019, au regard des articles 1380 et 1381 du code général des impôts ; l’avis de taxe foncière, produit par l’administration fiscale en réponse à la mesure supplémentaire d’instruction, a été calculé sur une assiette qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1499 du code général des impôts ;
— le « buffer », zone de tamponnement pour l’accueil et le tri des poids-lourds vers le terminal fret, qui a été achevé en 2016, présente un caractère industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts ; il constitue une propriété imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2018 et 2019, au regard du 2° de l’article 1381 du code général des impôts ; en n’évaluant pas la valeur locative de cette construction au regard de l’article 1499 du code général des impôts mais selon l’article 1498 du même code, l’administration fiscale a commis une erreur de droit ;
— d’après le descriptif de la réalisation des terre-pleins publié par la société SPD, il apparaît que ceux-ci étaient déjà réalisés et aménagés au 1er janvier 2019 ; par suite, ils sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2019, en application du 5° de l’article 1381 du code général des impôts ; en tout état de cause, alors qu’il revient à l’administration fiscale d’établir les bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, cette dernière n’apporte pas la preuve que les terre-pleins n’auraient pas été achevés au
1er janvier 2019 ; si l’administration devait être considérée comme apportant cette preuve, ces biens devront être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur le fondement de l’article 1393 du code général des impôts ;
— les ouvrages d’art OA1 et OA2, ponts destinés à enjamber des voies de circulation ou des voies ferrées, nécessaires à la déviation de la rocade portuaire ont été achevés au
1er janvier 2019 d’après la publication de la société SPD relative à la « mise en place de la déviation avec l’OA1 et l’OA2 » ; l’administration n’apporte pas la preuve contraire ; par suite, ils sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2019, en application du 2° de l’article 1381 du code général des impôts ;
S’agissant de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
— l’activité qui consiste à fabriquer des blocs de béton pour satisfaire au contrat de réalisation de travaux moyennant rémunération constitue une activité professionnelle non salariée entreprise à titre habituel, au sens de l’article 1447 du code général des impôts et est donc soumise à la cotisation foncière des entreprises ; cette activité entre également dans le champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, défini par l’article 1586 ter du code général des impôts ; le rôle transmis par l’administration fiscale, en réponse à la mesure supplémentaire d’instruction du tribunal administratif, concerne des avis de taxe foncière ;
— l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au 2° de l’article 1449 du code général des impôts ne peut s’appliquer, au profit de la SEPD dès lors qu’elle institue un régime d’aide incompatible avec les dispositions de l’article 107 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et qu’elle a été instituée sans notification préalable à la commission européenne ; ce dispositif d’exonération constitue une aide nouvelle dès lors qu’il a été institué postérieurement à l’entrée en vigueur du Traité de Rome ;
— dès lors que les bâtiments, installations, terre-pleins, ouvrages d’arts, voies de communication, situés sur le port de Calais au 19 février 2015 et assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont mis à la disposition de la SEPD pour l’exercice de son activité de gestion du port, donnant lieu à une rémunération auprès des usagers, une telle activité entre dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
— sauf à inverser la charge de la preuve, l’administration fiscale ne peut lui reprocher de ne pas produire le montant de la redevance perçue par la société SPD à raison de son activité de location des constructions et infrastructures réalisées au profit de la société SEPD ; le contrat conclu entre les sociétés SPD et SEPD ne constitue pas un document administratif et est couvert par le secret commercial ; il appartient à l’administration de prouver que les recettes de la société SPD seraient inférieures à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
— concernant l’usine de « X blocs » : dans son jugement nos 1709530 et 1810712 du
24 juin 2020, qui concerne le même litige mais pour des années antérieures, le tribunal administratif de Lille a considéré que l’usine de Xblocs devait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; l’administration fiscale a indiqué qu’elle établirait, avant le
31 décembre 2019, un rôle supplémentaire aux fins d’assujettir l’usine de « X blocs » à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— concernant le « buffer » : dans le jugement cité précédemment, le tribunal administratif a considéré qu’aurait dû être utilisée la méthode d’évaluation prévue par l’article 1499 du code général des impôts pour déterminer le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties dû pour le « buffer » ; qu’il a été fait toutes diligences pour, d’une part, déterminer le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d’autre part, déterminer la méthode d’évaluation devant être mise en œuvre en application des dispositions de l’article 1500-II du code général des impôts ;
— concernant les terre-pleins : si la requérante soutient qu’ils ont été totalement aménagés en 2018, elle ne l’établit pas ;
— concernant les ouvrages d’art 0A1 et OA2 : la requérante n’apporte pas la preuve qu’ils étaient achevés au 1er janvier 2019 ; en tout état de cause, aucune déclaration n’a été produite par leur propriétaire.
S’agissant de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
— concernant l’usine de « Xblocs » et la centrale à béton, dans le jugement du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a considéré que les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et ceux de la centrale à béton auraient dû être assujettis à la cotisation foncière des entreprises à compter de l’année qui a suivi la date de leur réalisation ; le tribunal a ajouté que la centrale à béton entrant dans le champ d’application de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l’article 1392 du code général des impôts, sa valeur locative ne pouvait, en application des dispositions précitées de l’article 1467 de ce code, être prise en compte dans la base de la cotisation foncière des entreprises due au titre des locaux dont s’agit ; devra être établi, dans le délai prévu par l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, soit avant le
31 décembre 2022, un rôle supplémentaire assujettissant le bâtiment de fabrication de « Xblocs » à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 ; par ailleurs, diligence sera faite pour que la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers bénéficie de la part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de l’année 2019, devant lui revenir à raison de ce bâtiment ;
— la société SEPD est exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 2° de l’article 1449 du code général des impôts, en tant que société d’économie mixte pour son activité portuaire ; l’exonération prévue ne constitue pas une aide d’Etat, et, en tout état de cause, pas une aide d’Etat nouvelle ; par ailleurs, dans son jugement du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a considéré que la société SEPD devait être qualifiée de société d’économie mixte pouvant, à ce titre, bénéficier de l’exonération en cause ;
— ont été occultées, sur le contrat de subdélégation produit par la requérante, toutes références au montant de la redevance ; la part de la redevance qui correspondrait à la mise à disposition par la société SPD des ouvrages réalisés n’est pas précisée ; en tout état de cause, la requérante ne précise pas les biens occupés à titre de bureaux notamment dont il s’agit et n’établit pas qu’au cours de la période de référence, la société SPD aurait retiré de ces locations un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 euros.
Par des interventions enregistrées les 18 juin 2020 et 10 décembre 2020, la société Bouygues Travaux Publics, représentée par Me Chatel et Me du Luart, demande à ce qu’il soit jugé qu’elle n’est redevable d’aucun impôt local, au titre de l’année 2019, relatif au chantier du Port de Calais et, plus particulièrement, s’agissant de la centrale à béton, des équipements de fabrication de « Xblocs », à l’exception de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’elle acquitte déjà, ainsi que du buffer, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d’art.
Elle soutient que :
— étant une entreprise de travaux publics, elle ne peut être redevable de la taxe foncière que si elle est propriétaire de biens fonciers et que ceux-ci ne sont pas exonérés de cette taxe ; or, elle n’est propriétaire d’aucun des biens fonciers réalisés sur le chantier du port de Calais dès lors que les équipements installés ne sont pas constitutifs de réelles constructions et que, d’ailleurs, aucun permis de construire n’a été nécessaire et aucune taxe d’aménagement due pour ces installations ;
— la fabrication de « Xblocs » doit s’analyser comme des outillages et des moyens matériels d’exploitation, entrant dans le champ d’application de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; l’exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties décidée par le tribunal, dans le jugement précité du
24 juin 2020, pour la centrale à béton, doit être étendue aux équipements liés à la fabrication de « X blocs », qui servent, dans les deux cas, exclusivement à la réalisation du chantier du Port de Calais ; à ce titre, elle entend se prévaloir des documentations administratives référencées BOI-IF-TFB-10-50-30 § 170 et BOI-CVAE-LIEU-10 § 210 ;
— à la suite du contrôle fiscal dont elle a fait l’objet en 2018, l’administration fiscale a, par un courrier du 23 novembre 2018, conclu à l’absence de rectification en matière de taxe foncière, constatant qu’il n’existait pas de bien passible à ladite taxe ;
— n’étant pas propriétaire de la centrale à béton, elle ne peut être redevable d’une taxe foncière à ce titre, conformément à l’article 1400 du code général des impôts ;
— étant une entreprise de travaux publics, elle n’a pas la disposition privative et exclusive de la parcelle concernée par le chantier dès lors qu’elle se contente de rendre une prestation de services au profit du maître d’ouvrage ; par suite, elle ne peut être assujettie à la cotisation foncière des entreprises ; le chantier, qui est, par nature, provisoire, ne peut être constitutif d’un établissement au sens de la cotisation foncière des entreprises, tel que prévu par l’article 310 HA de l’annexe II au code général des impôts ;
— le rattachement des salariés aux territoires d’une commune, dans le cadre de la déclaration 1330 CVAE au titre du lieu d’emploi que constitue le chantier, donne lieu à l’attribution aux collectivités d’implantation d’une quote-part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant à l’activité nationale de la société ;
— elle n’est pas concernée par l’imposition des éventuels biens fonciers qui composeraient la zone dénommée « Buffer ».
Par des interventions, enregistrées les 26 avril 2021, 22 octobre 2021 et 2 décembre 2021, la société SEPD, représentée par Me Bussac et Moraïtou, demande que le tribunal rejette la requête.
Elle soutient que l’exonération prévue au 2° de l’article 1449 du code général des impôts doit être considérée comme une aide existante ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 24 juin 2020.
La requête a été communiquée à la région Hauts-de-France et à la société Bouygues Construction Matériel, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de l’administration fiscale en tant qu’elle refuse d’assujettir les locaux servant à la fabrication des « Xblocs » à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de l’administration fiscale en tant qu’elle refuse d’assujettir les locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs » à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante a nécessairement perçu la quote-part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui est due en fonction des déclarations « 1330 CVAE » établies par la société intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
— le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du transfert de propriété du port de Calais, intervenu en janvier 2007, de l’Etat à la région Nord-Pas-de-Calais, devenue région Hauts-de-France, cette dernière s’est engagée dans un programme de développement du port en mettant en œuvre une opération d’investissements portant sur la création d’une nouvelle digue, de nouveaux ouvrages d’art, bâtiments, voiries, réseaux, postes d’accostage et divers équipements. La région Hauts-de-France, par une délibération du 30 janvier 2015, a, par délégation de service public, confié la conduite de ce projet à un groupement composé de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Côte d’Opale, de la CCI Région Nord de France, de la société Meridiam et de la société Caisse des Dépôts Infrastructure, la CCI Côte d’Opale, ayant fusionné, depuis le 1er janvier 2017, avec la CCI du Littoral normand-picard pour former la CCI Littoral Hauts-de-France. Dans le cadre de ce projet, ont également été conclus, le 19 février 2015, un contrat de concession entre la région Hauts-de-France et la SEPD portant notamment sur le financement, la conception et la réalisation des travaux de la première phase du projet « Calais Port 2015 », un contrat de subdélégation entre la société SEPD et la SPD pour assurer les missions de maîtrise d’ouvrage et de financement des investissements du projet « Calais Port 2015 », ainsi qu’un contrat de conception-réalisation entre la société SPD et un groupement d’entreprises formé autour de la société Bouygues Travaux Publics portant sur la réalisation desdits investissements. Le projet « Calais Port 2015 », première phase de travaux d’extension du port de Calais, prévoit notamment la création d’un bassin sur la mer avec la construction d’une jetée et l’aménagement d’une aire d’accueil et de contrôle des poids lourds, appelée « buffer ».
2. Par un courrier du 23 octobre 2019, reçu le 25 octobre suivant, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers a demandé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, d’une part, l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, selon la méthode comptable, des locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » et ceux de la centrale à béton, des terre-pleins aménagés et des ouvrages d’art OA1 et OA2 édifiés sur le site du port de Calais au titre de l’année 2019 ainsi que du « buffer », édifié sur le même site, au titre des années 2018 et 2019. D’autre part, elle a demandé la rectification de l’évaluation de la valeur locative du « buffer », qui a servi de base à l’établissement des impositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019. Enfin, elle a sollicité l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de l’année 2019, des activités exercées relativement aux biens cités précédemment, de la société SEPD en raison de la location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation, de la société SPD pour les locaux occupés notamment à usage de bureaux.
3. En l’absence de réponse de l’administration, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande. Par une ordonnance du
5 janvier 2023 dont la communauté d’agglomération a relevé appel, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des 3° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et rejeté le surplus des conclusions de cette requête. Par un arrêt n° 23DA00428 du 22 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Lille et renvoyé l’affaire à ce tribunal.
Sur les interventions de la société Bouygues Travaux Publics et de la société SEPD :
4. La société Bouygues Travaux Publics et la société SEPD ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, leurs interventions sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande du
23 octobre 2019 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’administration fiscale a, postérieurement à l’introduction de la requête, assujetti l’usine de fabrication de « Xblocs » à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019 ainsi que le demandait la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers. Cet établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu satisfaction sur cette demande, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refusait d’assujettir ces locaux à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2019.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
6. La société Bouygues Travaux Publics soutient, sans être contestée sur ce point, s’être conformée à ses obligations déclaratives en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en envoyant à l’administration fiscale les déclarations « 1330 CVAE » remplies s’agissant des salariés qu’elle emploie sur le site du port de Calais. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la déclaration 1330 établie pour l’année 2019 produite devant la cour administrative d’appel de Douai, que cette formalité a bien été accomplie par la société Bouygues Travaux Publics. En outre, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers ne conteste pas avoir perçu, antérieurement à la date d’introduction de la présente requête, la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui revenait de droit à ce titre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de l’administration fiscale en tant qu’elle refuse d’assujettir les locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs » à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont irrecevables et doivent, pour ce motif et dans cette mesure, être rejetées.
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties :
S’agissant des locaux à usage de centrale à béton et d’usine de fabrication de « Xblocs » :
Quant à l’assujettissement à la taxe foncière :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 1399 du code général des impôts : « Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située ». Aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ». Selon l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
8. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » et aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / () « . Enfin, aux termes de l’article 1382 de ce code, dans ses différentes versions applicables à la date du litige : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; () ". Les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les locaux servant à la fabrication des « Xblocs » pour la réalisation de la première phase du projet « Calais Port 2015 » sont composés d’un vaste bâtiment d’usine dans lequel sont fabriqués les « Xblocs » et d’une centrale à béton, adjacente à ce bâtiment, qui permet de couler le béton nécessaire à la fabrication des « Xblocs ». Cet ensemble, alors même qu’il est édifié sur un chantier, doit être regardé comme étant fixé au sol à perpétuelle demeure pendant la durée dudit chantier et comme constituant un ouvrage en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction pour la durée du chantier réalisé par le groupement de sociétés cité au point 1, et devant, dès lors, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions précitées de l’article 1381 du code général des impôts. Les circonstances que cet établissement industriel ait été édifié sans délivrance d’un permis de construire et qu’aucune taxe d’aménagement ne soit due sont sans incidence sur le principe de son assujettissement à cette taxe. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la centrale à béton adjacente au bâtiment d’usine présente, eu égard à l’ampleur de l’installation principale, un volume en adéquation avec l’activité industrielle de fabrication de « Xblocs » qui y est réalisée et doit être regardée comme participant directement à l’activité industrielle de l’établissement et comme étant dissociable de ce dernier. Dans ces conditions, la centrale à béton entre dans le champ d’application de l’exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
10. D’autre part, il n’est pas contesté que l’usine de fabrication de « Xblocs » a été construite sur le site du chantier du projet « Calais Port 2015 » et qu’elle était déjà achevée à la date du 1er janvier 2019. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, le bâtiment concerné était passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019.
11. En deuxième lieu, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers n’ayant pas demandé l’assujettissement de la société Bouygues Travaux Publics à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les moyens soulevés à ce titre par cette société doivent être écartés comme inopérants dès lors qu’ils relèvent d’un litige distinct.
Quant à l’évaluation de la valeur locative des locaux relatifs à l’usine de fabrication de « Xblocs » :
12. Aux termes du II de l’article 1500 du code général des impôts : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. « . Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : » La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. () ".
13. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a produit, en réponse à une mesure supplémentaire d’instruction, un document relatif à la taxe foncière au titre de l’année 2019 qui concerne la société Bouygues Travaux Publics à propos d’un bien situé « 9011 F TP Bassin Pdt H Ravisse ». Si, en l’état, ce document ne mentionne pas explicitement l’usine de fabrication de « Xblocs », la communauté d’agglomération Grands Calais Terres et Mers concède qu’il s’agit bien de ces locaux. Toutefois, alors que la méthode d’évaluation retenue par l’administration fiscale ne se déduit pas du document ainsi transmis et que l’établissement public de coopération intercommunale requérant soutient, sans être contesté, que l’évaluation de la valeur locative des locaux en litige n’a pas été effectuée selon l’article 1499 du code général des impôts, celui-ci est fondé à demander que la valeur locative de l’usine de fabrication de « Xblocs » soit déterminée en application de l’article 1499 du code général des impôts.
14. Il s’ensuit que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir, selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, à la taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » au titre de l’année 2019.
S’agissant des terre-pleins :
15. Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; () « . Aux termes de l’article 1393 du même code : » La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. () "
16. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la première phase du projet « Calais Port 2015 », des terre-pleins ont été créés sur la mer par la réalisation de deux perrés et étaient passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu du 5°) de l’article 1381 du code général des impôts précité. Toutefois, si la communauté d’agglomération requérante soutient que ces terre-pleins, qui doivent être regardés comme constituant un terrain artificiellement soustrait à l’action du flot, étaient aménagés au 1er janvier 2019, elle ne l’établit pas par la seule production d’un document publié sur le site internet de la société SPD intitulé « livraison du chantier Calais port 2015 – retour sur près de 6 années de travaux » qui mentionne notamment à la fin du document « une partie du sable est placée en surépaisseur de certaines zones de la plateforme, sur environ 4 mètres, afin d’accélérer son tassement et garantir sa stabilité à long terme. Cette surcharge sera ensuite répartie sur le site d’extension pour amener les terre-pleins à leur côte finale ». La taxe foncière sur les propriétés bâties, à l’instar de celle sur les propriétés non bâties, étant établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, ainsi que le prévoit l’article 1415 du code général des impôts, l’établissement public requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les terre-pleins en litige auraient dû être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties au titre de l’année 2019.
S’agissant des ouvrages d’art OA1 et OA2 :
17. Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / () « . Aux termes de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019 : »II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables « . Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : » La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. () ". La qualification d’un établissement pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être appréciée non au regard de la nature du service public rendu mais au regard de l’activité réelle exercée sur les installations en cause. Revêtent le caractère d’établissement industriel, au sens de l’article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
18. D’une part, dans le cadre du projet « Calais port 2015 », des ouvrages d’art dénommés OA1 et OA2, qui constituent des ponts destinés à enjamber des voies de circulation ou des voies ferrées, nécessaires à la déviation de la rocade portuaire, ont été réalisés. Il résulte du document de la société SPD intitulé « les premières infrastructures de Calais Port 2015 au service d’une déviation largement dimensionnée » produit par la requérante, que ces ouvrages étaient achevés en septembre 2018. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 1415 du code général des impôts, ces ouvrages étaient passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019. La circonstance que le propriétaire n’ait pas émis de déclaration est sans incidence sur le principe de l’assujettissement de ces ouvrages à cette taxe.
19. D’autre part, les ouvrages d’art, au regard de la description donnée au point précédent, ne nécessitent pas d’importants moyens techniques s’agissant de leur activité. Par suite, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1499 du code général des impôts.
20. Il s’ensuit que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages OA1 et OA2 au titre de l’année 2019.
S’agissant du « buffer » :
21. Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / () « . Selon l’article 1500 du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2018 : » Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ". Aux termes de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019 :
« II.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de
l’article 1499-00 A sont applicables « . Aux termes de l’article 1499 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : » La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. () ".
22. D’une part, le « buffer », qui s’analyse comme une zone de tamponnement pour l’accueil et le tri des poids-lourds vers le terminal fret, qui a été achevé en 2016, était passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019, ainsi que l’admet l’administration fiscale dans ses écritures.
23. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le « buffer » est composé de quinze voies de circulation qui permettent d’accueillir simultanément trois cents poids lourds et que ce bien est équipé d’un système automatisé permettant de gérer le flux et le suivi de ces véhicules ainsi que d’un système de balisage et de vidéosurveillance. Dès lors, au regard du rôle prépondérant des installations techniques mises en œuvre pour les besoins de son fonctionnement, le « buffer » doit être regardé comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l’article 1499 du code général des impôts.
24. Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse l’assujettissement, selon la méthode comptable de l’article 1499 du code général des impôts, au titre des années 2018 et 2019, du « buffer » à la taxe foncière sur les propriétés bâties et en tant qu’elle refuse la rectification de l’évaluation de la valeur locative du « buffer », qui a servi de base pour l’établissement des impositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises :
25. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. () ». Aux termes de l’article 1449 de ce code, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2018 : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () 2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance. ». Aux termes de l’article 1449 de ce code, dans sa version applicable du 1er janvier 2019 jusqu’au 1er juin 2021 : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () 2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports à l’exception des ports de plaisance ». Selon l’article 1467 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ». Aux termes de l’article 1473 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. () ». Enfin, aux termes de l’article 1476 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l’activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. () » et de l’article 1478 de ce code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / () II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. / En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. () ».
S’agissant de la centrale à béton :
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la centrale à béton entre dans le champ d’application de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l’article 1392 du code général des impôts. Dès lors, la valeur locative de la centrale à béton ne peut, en application des dispositions précitées de l’article 1467 de ce code, être prise en compte dans la base de la cotisation foncière des entreprises due au titre des locaux dont s’agit.
Sur l’activité de la société SEPD relative au « buffer » au titre de l’année 2018 :
27. D’une part, aux termes de l’article 1449 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : () 2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance ».
28. Il ressort des pièces du dossier que la société SEPD, qui a notamment pour mission l’exploitation technique et commerciale du service public des ports et leur développement industriel et commercial et qui a géré la première phase des travaux du projet « Calais Port 2015 », est une société anonyme détenue, pour partie, par la CCI Littoral Hauts-de-France, personne morale de droit public, et, pour partie, par des personnes privées. Dans ces conditions, la société SEPD doit être qualifiée, comme elle le soutient, de société d’économie mixte, pouvant, à ce titre, bénéficier de l’exonération prévue au 2° de l’article 1449 du code général des impôts.
29. D’autre part, aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. () ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 108 de ce traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
30. Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 108 du traité, d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet. L’exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d’Etat au sens de l’article 107 du même traité.
31. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article 109 du TFUE ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné ». Aux termes de l’article 1er de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) » aide " : toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE ; / b) « aide existante » : / i) () toute aide existant avant l’entrée en vigueur du TFUE dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après l’entrée en vigueur du TFUE dans les États membres respectifs ;-/-ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ; / iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 ou à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le règlement (CE) no 659/1999, mais conformément à la présente procédure ; iv) toute aide réputée existante conformément à l’article 17 du présent règlement ; v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide à la suite de la libéralisation d’une activité par le droit de l’Union ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ; / c) « aide nouvelle » : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ; () ".
32. L’article 4 du règlement 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement du Conseil du 22 mars 1999, remplacé par le règlement du Conseil du 13 juillet 2015, précise à son paragraphe 1 que la modification d’une aide existante désigne « tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. ».
33. Le régime d’exonération de cotisation foncière des entreprises du 2° de l’article 1449 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2019 dont bénéficiaient notamment les sociétés d’économie mixte, trouve son origine dans l’exonération de patente dont bénéficiaient les gestionnaires de ports, laquelle a été maintenue par des décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943. L’article 5 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle a limité le bénéfice de cette exonération aux ports autonomes et aux ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance.
34. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications de la loi aient entraîné une augmentation du nombre de ports bénéficiaires du régime d’exonération entre le régime applicable avant l’entrée en vigueur du traité instituant la Communauté économique européenne du 27 mars 1957 et le régime applicable à la date de la décision en litige.
35. Si l’impôt visé par cette exonération a évolué, passant de la patente à la taxe professionnelle puis à la contribution économique territoriale, l’objet de cette imposition, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle, est demeuré inchangé.
36. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la requérante, que les évolutions du régime d’exonération en cause aient modifié des éléments structurels de son système de financement.
37. Si la décision ministérielle du 11 août 1942 avait prévu qu’il devait être mis fin au régime d’exonération « au 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation des hostilités », soit au 1er janvier 1946, il est constant que ce régime a été maintenu au-delà de cette date.
38. Enfin, si l’objectif poursuivi par les décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943 était différent de celui recherché à compter de la loi du 29 juillet 1975, l’existence d’une aide d’Etat s’apprécie, en tout état de cause, non pas au regard des causes ou des objectifs de l’intervention étatique, mais en fonction de ses effets.
39. Dans ces conditions, le régime de l’exonération, prévue au 2° de l’article 1449 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, n’ayant pas été substantiellement modifié par rapport à celui en vigueur avant l’institution de la Communauté économique européenne, à supposer qu’il soit qualifié d’aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doit être regardé comme une aide existante, et non comme une aide nouvelle, au sens de l’article 108 du même traité et du règlement du Conseil du 13 juillet 2015, à l’instar de ce qu’a d’ailleurs admis la Commission européenne dans sa décision C(2017) 5176 du 27 juillet 2017, s’agissant de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficiaient les ports depuis les décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943.
40. Par suite, et en tout état de cause, le moyen de la requête tiré, par la voie de l’exception, de l’inconventionnalité des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts, doit être écarté.
41. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que le « buffer » aurait dû être assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2018.
Sur l’activité de la société SEPD relative au « buffer » ainsi qu’aux ouvrages d’art OA1 et OA2 au titre de l’année 2019 :
42. Aux termes de l’article 1449 du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2019 jusqu’au 1er juin 2021 : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports à l’exception des ports de plaisance ».
43. Par une décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, le Conseilconstitutionnel, saisi de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts a déclaré contraires à la Constitution et abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les mots « ou des sociétés d’économie mixte » au motif que le législateur avait, compte tenu de l’objectif qu’il s’était assigné, méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en excluant du champ d’application de ces dispositions « d’autres sociétés susceptibles de gérer un port, n’ayant pas le statut de sociétés d’économie mixte, mais dont le capital peut être significativement, voire totalement, détenu par des personnes publiques » telles que les « sociétés publiques locales, dont les collectivités territoriales ou leurs groupements détiennent la totalité du capital ».
44. Il résulte de la nouvelle rédaction du 2° de l’article 1449 du code général des impôts que, désormais, toute société gestionnaire d’un port, quels que soient sa forme et son statut juridique, bénéficie de l’exonération en litige. Par ailleurs, cette aide, dont bénéficiait déjà la société SEPD, ne peut être regardée comme une aide nouvelle.
45. Il s’ensuit que la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que le « buffer » et les ouvrages d’art OA1 et OA2 auraient dû être assujettis à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019.
Sur l’activité de la société SEPD relative aux terre-pleins au titre de l’année 2019 :
46. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 16 que les terre-pleins n’étaient pas achevés au 1er janvier 2019. Par suite, la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que les terre-pleins auraient dû être assujettis à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019.
Sur les locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation loués par la société SEPD :
47. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : " I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d’affaires, au sens du 1 du I de l’article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €. / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ".
48. La communauté d’agglomération requérante soutient que la société SEPD doit être assujettie à la cotisation foncière des entreprises en raison des locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation loués auprès de la société des ports du Détroit (SPD). Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de réalisation et de mise à disposition Calais 2015, que l’activité exercée par le subdélégataire, à savoir la société SPD, ne se borne pas à louer les locaux en litige en contrepartie d’un loyer. A cet égard, le contrat indique avoir ainsi pour objet de transférer, par subdélégation, au subdélégataire, la conception, la réalisation et le financement de la phase 1 ainsi que le renouvellement Phase 1. Par ailleurs, l’article 33.1 du contrat indique qu’en contrepartie de l’exercice des missions assumées par le subdélégataire, le concessionnaire, à savoir la société SEPD est redevable envers le subdélégataire d’une « redevance SP ». Dans ces conditions, au regard du contenu de ce contrat, l’activité en litige ne peut être assimilée à une activité de location ou de sous-location telle que prévue à l’article 1447 du code général des impôts. Par suite, la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que la société SEPD aurait dû être assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité de location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation.
S’agissant de la société SPD :
49. Si la requérante soutient que la société SPD aurait dû être assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux occupés notamment à usage de bureaux, elle n’apporte aucun élément relatif à ces biens et à la nature de l’occupation évoquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que cette société aurait dû être assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019.
S’agissant de la société Bouygues Travaux Publics :
50. La communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers n’ayant pas demandé l’assujettissement de la société Bouygues Travaux Publics à la cotisation foncière des entreprises, le moyen, soulevé à ce titre par cette société, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
S’agissant de l’activité de la société SEPD à l’exception de la location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation :
Quant à l’année 2018 :
51. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année du litige : « II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies ».
52. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la société d’exploitation des ports du Détroit (SEPD) doit être regardée comme une société d’économie mixte, au sens des dispositions de l’article 1449 du code général des impôts, pouvant prétendre au bénéfice de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par ces dispositions. Par suite, elle ne peut être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2018.
Quant à l’année 2019 :
53. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies ".
54. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la société SEPD pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par ces dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts. Par suite, elle ne peut être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2019.
S’agissant de l’activité de la société SEPD au titre de la location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation :
55. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 48 que la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que la société SEPD aurait dû être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la location de locaux nus affectés à un usage autre que l’habitation.
S’agissant de la société SPD :
56. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 49 que la communauté d’agglomération de Grand Calais Terres et Mers n’est pas fondée à soutenir que la société SPD aurait dû être assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des locaux occupés notamment à usage de bureaux.
57. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir, selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, à la taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs ». Elle est également fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages d’art OA1 et OA2 au titre de l’année 2019. Enfin, elle est également fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse l’assujettissement, selon la méthode comptable de l’article 1499 du code général des impôts, au titre des années 2018 et 2019, du « buffer » à la taxe foncière sur les propriétés bâties et en tant qu’elle refuse la rectification de l’évaluation de la valeur locative du « buffer », qui a servi de base pour l’établissement des impositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019.
Sur les frais liés au litige :
58. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société Bouygues Travaux Publics et de la société d’exploitation des Ports du Détroit sont admises.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais rejetant implicitement la demande du 23 octobre 2019 en tant qu’elle refuse d’assujettir les locaux servant à la fabrication des « Xblocs » à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019.
Article 3 : La décision du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais rejetant implicitement la demande du 23 octobre 2019 est annulée en tant qu’elle refuse d’assujettir, selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, à la taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » au titre de l’année 2019, en tant qu’elle refuse d’assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages d’art OA1 et OA2 au titre de l’année 2019, en tant qu’elle refuse l’assujettissement, selon la méthode comptable de l’article 1499 du code général des impôts, au titre des années 2018 et 2019, du « buffer » à la taxe foncière sur les propriétés bâties et en tant qu’elle refuse la rectification de l’évaluation de la valeur locative du « buffer », qui a servi de base pour l’établissement des impositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019.
Article 4 : Les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019, s’agissant de l’usine de fabrication de Xblocs, dans le rôle de la commune de Calais, sont déterminées conformément aux motifs du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société d’exploitation des ports du Détroit et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la région des Hauts-de-France, à la société Bouygues Construction Matériel et à la société des ports du Détroit.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
D. Babski La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Règlement (CE) 784/2004 du 26 avril 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
- Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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