Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 12 mars 2025, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A E, représenté par Me Scribe demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce département avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 9h00 au commissariat de police de Troyes ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme
de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés ont été pris par un auteur incompétent ;
— il sont entachés de défaut de motivation ;
— il ont été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et de l’article 41
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— ils sont manifestement disproportionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025 le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 31 octobre 2002, est entré sur le territoire français en 2017. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les services départementaux de la police nationale le 14 février 2025. Par deux arrêtés, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aube a pris à son encontre une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’État dans l’Aube, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. C B, chef de bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer tous les actes de son bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, préfet de l’Aube n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés. M. E n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les arrêtés auraient été pris par un auteur incompétent.
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence dans le département de l’Aube comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. Il résulte clairement des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, de sorte que le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que M. E a été entendu par les services départementaux de la police nationale préalablement à l’adoption des arrêtés en litige. Au cours de cette audition, l’intéressé a notamment été interrogé sur son identité, sa nationalité, sa date et ses conditions d’entrée sur le territoire français. M. E a apporté des réponses précises et circonstanciées.
Il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prises, à son encontre, les décisions contestées et qui, s’ils avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces mesures. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige ont été édictés en méconnaissance de son droit d’être entendu.
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. E est présent en France depuis huit ans, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis cette date en s’abstenant notamment d’exécuter trois mesures d’éloignement, la dernière ayant été assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. S’il justifie occuper un emploi depuis septembre 2024, cette activité est exercée sans autorisation. Par ailleurs, il n’établit pas avoir noué des liens personnels et familiaux d’une intensité particulière depuis son entrée sur le territoire. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aube n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Aux termes du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
12. En se bornant à se prévaloir de son activité professionnelle, de sa bonne insertion dans la société française et des circonstances qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait usage de faux documents, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que la décision d’assignation à résidence contestée ni ses modalités présenteraient un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. E est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de M. E est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet
de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ALVAREZLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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