Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 nov. 2025, n° 2402132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient qu’elle est entrée en France le 19 juin 2018, qu’elle a fait une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2021 mais n’a été munie de récépissés qu’en 2022, que ses frères et sœurs sont de nationalité française, qu’elle a été contrainte de quitter son travail, que ses grands-parents n’ont plus la force de prendre soin de sa fille restée en République du Congo et qu’elle a besoin d’un titre de séjour ou d’un récépissé pour bénéficier de certains droits.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A…, ressortissante de la République du Congo née en 1995, est entrée en France le 19 juin 2018 selon ses déclarations. Elle demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour laquelle elle a été munie de récépissés successifs valables jusqu’au 24 juillet 2024. Toutefois, à supposer qu’elle ait entendu invoquer un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les faits qu’elle invoque, au demeurant non étayés de pièces justificatives, selon lesquelles sa fratrie serait de nationalité française, qu’elle a travaillé en France, que ses grands-parents ne peuvent plus s’occuper de sa fille restée dans son pays d’origine et qu’elle a besoin d’un titre de séjour pour bénéficier de droits sociaux en France, ne sont manifestement pas susceptibles en l’état de venir au soutien d’un tel moyen.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été utilement complétée, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 13 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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