Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 31 janv. 2025, n° 2304537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2023, 13 mars 2024 et 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la maire de la commune de Montville a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconnaissance de sa maladie imputable au service, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montville les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— une expertise avant dire droit est nécessaire pour déterminer si les conditions de prise en charge de la pathologie prévues par les tableaux des maladies professionnelles sont réunies, et à défaut, se prononcer sur l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie et les conditions de travail, sur la part imputable éventuelle à son état de santé antérieur et décrire les préjudices en résultant ;
— il souffre d’une rupture partielle coiffe des rotateurs supra épineuses, relevant d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, répertoriée au tableau des maladies professionnelles 57A et constatée pour la première fois par une échographie du 26 juin 2021, soit dans un délai de six mois à compter de son changement d’affectation au 1er janvier 2021, puis par une IRM du 2 février 2022 ;
— il a été exposé au risque au regard de la nature des travaux effectués en sa qualité d’agent d’entretien de la base de loisirs jusqu’au 1er janvier 2021 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
— à titre subsidiaire, il existe un lien directe entre sa pathologie et ses fonctions exercées jusqu’au 1er janvier 2021 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que l’administration a omis de se prononcer sur le lien direct entre sa pathologie et ses missions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2024 et 17 septembre 2024, la commune de Montville, représentée par la SPE Pimont et Burette, conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande d’expertise avant dire-droit et à ce que soient mis à la charge du requérant les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renoult, représentant M. B, et de Me Pimont, représentant la commune de Montville.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent d’entretien titulaire de la commune de Montville depuis 1998, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 juillet 2022. Après avis défavorable émis par le médecin du travail le 16 février 2023 et par le conseil médical le 5 octobre 2023, par l’arrêté attaqué du 31 octobre 2023, la maire de la commune de Montville a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La demande de référé-expertise de M. B a été rejetée par le juge des référés du tribunal par ordonnance du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. () ».
3. En premier lieu, il résulte des termes de sa déclaration de maladie professionnelle du 13 juillet 2022, éclairée par la mention inscrite sur le certificat médical initial l’accompagnant du 2 mai 2022, que le requérant a demandé la reconnaissance de la maladie professionnelle résultant de la rupture partielle de la face profonde du tendon de la coiffe des rotateurs supra-épineux objectivée par une IRM du 2 février 2022, laquelle relève de la catégorie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » du tableau des maladies professionnelles 57A. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu’il a sollicité la prise en charge d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » mise en évidence par une échographie du 26 juin 2021 et relevant d’une catégorie distincte du tableau des maladies professionnelles 57A, nonobstant la mention de cet examen sur le certificat médical initial.
4. En deuxième lieu, en vertu du tableau 57 A des maladies professionnelles, prévu à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, est présumé imputable au service la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » provoquée par des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » lorsque le délai de prise en charge, qui correspond à la période entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie, est de un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
5. Au regard des pièces du dossier, notamment de l’avis émis par le médecin du travail le 16 février 2023, les fonctions d’agent technique occupées par M. B sur le site de la base de loisirs de la commune à compter de l’année 2011 ont pu comprendre la réalisation de travaux prolongés en abduction ou en élévation à l’aide d’outils tels que débrousailleuse, taille-haie, tronçonneuse, souffleur et perche d’élagage. Par ailleurs, les activités de débroussaillage et de taille représentaient en moyenne trois jours par semaine et plus de deux heures par jour de son temps de travail. Le requérant a changé d’affectation au 1er janvier 2021 pour occuper un poste d’agent polyvalent du bâtiment, excluant les missions d’entretien des espaces verts. Selon le courrier du 28 octobre 2020 adressé par la commune à son agent, si une période de découverte de ses nouvelles missions avec un planning de travail adapté a été organisée à compter du 2 novembre 2020, M. B n’a cessé la réalisation de tous travaux l’exposant au risque pour la pathologie concernée qu’à compter du 1er janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que la première constatation médicale de la pathologie résulte de l’IRM réalisée le 2 février 2022, mettant en évidence une « petite rupture partielle de la face profonde du tendon supra-épineux mesurant 9 mm dans le plan sagittal et intéressant un peu plus de la moitié de l’épaisseur tendineuse ». En se bornant à se prévaloir de l’échographie réalisée le 26 juin 2021, laquelle a conclu à « une tendinopathie prédominant sur l’infra-épineux, bursopathie sous-acromio-deltoïdienne » et qui concerne une lésion distincte, M. B ne conteste pas sérieusement que le délai de prise en charge d’un an entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie était dépassé. Il s’ensuit que la pathologie pour laquelle le requérant a demandé le 13 juillet 2022 la reconnaissance comme maladie professionnelle ne remplit donc pas les conditions, rappelées au point 4, mentionnées au tableau n° 57A et ne peut être présumée imputable au service.
6. En troisième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande d’imputabilité au service de la pathologie de M. B, la commune de Montville s’est fondée, d’une part, sur l’avis rendu le 12 octobre 2023 par le conseil médical, lequel a conclu que la situation médicale de l’intéressé ne réunissait pas l’ensemble des critères du tableau 57A du régime général, et, d’autre part, sur les seules circonstances que les conditions d’octroi n’étaient pas remplies, que le délai de prise en charge était dépassé et que l’exposition au risque était finie, lesquelles tendent aux conditions de la présomption d’imputabilité au regard du tableau des maladies professionnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical et la collectivité aient effectivement recherché si la maladie de M. B présentait un lien direct avec le service. Par suite, la commune de Montville a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, ni de diligenter une expertise avant-dire droit, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023 du maire de la commune de Montville.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la commune de Montville réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, par voie de conséquence, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montville la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Montville doivent être rejetées, M. B n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2023 du maire de la commune de Montville est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montville de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montville versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montville.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304537
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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