Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2606978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2025, N° 2535038 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant ajournement aux épreuves d’admission prise par le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’université Paris Cité au titre de la session 2025, révélée par le nouveau relevé de notes et la nouvelle délibération de l’examen d’entrée au CRFPA, en date du 18 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris Cité de faire réexaminer ses copies dans les épreuves de droit des obligations et de droit civil dans le respect de son plan d’accompagnement d’étudiante en situation de handicap et en organisant une double correction, avant de réunir le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats afin qu’il procède au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée, qui l’a déjà privée d’un passage aux oraux d’admission, l’empêche d’intégrer un centre régional de formation professionnelle d’avocats au titre de l’année 2026 et la prive de l’une de ses trois chances dévolues aux candidats de cet examen d’accès, de sorte qu’elle se retrouve privée d’une année d’études et d’une année d’exercice professionnel et qu’elle subit les pertes financières afférentes ; en exécutant tardivement l’ordonnance n° 2535038 du 10 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, l’université l’a placée dans une situation d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la délibération du jury de l’examen est entachée d’irrégularité dans la mesure où aucun des examinateurs d’anglais n’a siégé ainsi que le prouve le procès-verbal de délibération d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA où ne figure aucune signature des examinateurs d’anglais ;
- la décision méconnaît les principes d’égalité ainsi que les dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’éducation, faute pour le jury d’examen d’avoir pris en compte les aménagements des conditions d’examen figurant dans son plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, l’université Paris Cité, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2606974 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2026 en présence de Mme Durmaz, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Dandan, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Rosso, représentant l’université Paris Cité, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, candidate à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats et inscrite à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris Cité, au titre de la session 2025, a été déclarée non-admissible le 22 octobre 2025 par le jury d’examen d’accès au centre, décision à l’encontre de laquelle elle a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté, et non admise à l’issue des épreuves d’admission. Par une ordonnance n° 2535038 du 10 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution des décisions portant ajournement de Mme A… aux épreuves d’admission et de rejet de son recours gracieux et a enjoint au président de l’université Paris Cité de reconvoquer le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats afin qu’il soit procédé à une nouvelle double correction des copies de Mme A… dans les épreuves de droit civil et de droit des obligations et d’en tirer les conséquences nécessaires sur le plan de son admissibilité au titre de la session 2025 de cet examen, le cas échéant en procédant à l’organisation d’une nouvelle session d’oraux d’admission. Les copies de l’intéressé ont fait l’objet d’une nouvelle double correction et par une nouvelle délibération de l’examen d’entrée au CRFPA, en date du 18 février 2026, Mme A… a été déclarée ajournée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant ajournement aux épreuves d’admission prise par le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’université Paris Cité au titre de la session 2025, révélée par le nouveau relevé de notes et la nouvelle délibération de l’examen d’entrée au CRFPA, en date du 18 février 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par la requérante et visés ci-dessus n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris Cité, la somme que réclame Mme A… sur le fondement de ces dispositions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université Paris Cité au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris Cité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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