Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 janv. 2026, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes qui rejette son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 10 septembre 2024 de cette même commission, lui accordant une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 20 mai 2024 au 19 mai 2029 ;
2°) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé à compter de l’année 1995 et de procéder à l’évaluation de son taux d’invalidité au 1er janvier 2016.
Elle soutient que son état de santé sur la période de 1995 à 2014 correspond aux critères de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en vigueur sur cette période.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, a présenté des observations, enregistrées le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Alpes-Maritimes qui conclut à la mise hors de cause du département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a renouvelé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de Mme C… B… pour une période allant du 20 mai 2024 au 19 mai 2029, après une première période de reconnaissance allant du 20 mai 2014 au 19 mai 2019. Par un recours du 23 janvier 2025, Mme B… conteste la décision du 10 septembre 2024 en demandant la rétroactivité de cette reconnaissance à compter de l’année 1995. Par une décision du 4 mars 2025, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours et maintenu sa décision du 10 septembre 2024. Mme B… doit être regardée comme contestant cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-31 du même code : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. ».
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. En l’espèce, Mme B… soutient à l’appui de sa requête d’une part qu’elle présente une forte myopie congénitale, dépistée peu après sa naissance, qui l’aurait affectée toute sa carrière professionnelle et d’autre part que son état correspondrait aux critères prévus en 1995 ce qui lui permettrait une reconnaissance rétroactive de sa qualité de travailleur handicapé et par suite, le bénéfice d’une retraite anticipée en raison d’un taux d’incapacité a minima de 50 %. Toutefois, ni les dispositions précitées au point 3 ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoient, par dérogation au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé puisse avoir un caractère rétroactif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la maison départementale des personnes handicapées.
Copie en sera notifiée au président du département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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