Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2511895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 17 juillet 2025 par laquelle sa candidature en troisième année de licence LEA Anglais-Espagnol Affaires et commerce à l’université Gustave Eiffel a été rejetée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Gustave Eiffel de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son parcours est en lien direct avec la formation demandée, que son projet professionnel correspond aux objectifs de la licence et que sa lettre de motivation et ses résultats scolaires démontrent une adéquation claire avec les attendus pédagogiques de la formation ;
- il a commis une erreur lors de l’inscription et qu’il souhaitait s’inscrire en première année de licence.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, l’université Gustave Eiffel, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Murat, représentant l’université Gustave Eiffel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité son admission en troisième année de licence de LEA Anglais-Espagnol « Affaires et commerce » à l’université Gustave Eiffel. Par une décision révélée le 17 juillet 2025, le président de l’université a rejeté sa candidature. Par un courrier du 17 juillet 2025, il a exercé un recours gracieux contre cette décision, rejeté tacitement. Le requérant demande l’annulation de cette décision et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « (…) III. – Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement. / IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation ».
3. En premier lieu, si M. B… soutient que son parcours est en lien direct avec la formation demandée, qui correspond elle-même à son projet professionnel, il n’est pas contesté que les prérequis pour l’entrée dans la troisième année de licence, qu’il a sollicitée lors de son inscription, tiennent notamment en ce que le candidat soit titulaire d’une deuxième année post-bac et dispose d’un niveau suffisant en anglais et en espagnol, étudiés à un niveau post-bac. Or, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant n’a validé, en 2024-2025, qu’une première année de Bachelor au sein de l’établissement Ascencia Business School Marne-la-Vallée et, d’autre part, qu’il n’a pas étudié l’espagnol durant cette première année post-bac. Il en résulte que le requérant n’a pas les prérequis demandés pour la troisième année de licence dans laquelle il a sollicité son admission. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
4. En second lieu, la circonstance que M. B… aurait commis une erreur lors de l’inscription et qu’il souhaitait s’inscrire en première année et non en troisième année de licence, est sans incidence sur la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’université Gustave Eiffel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Gustave Eiffel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université Gustave Eiffel.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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