Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2504033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025, le 29 octobre 2025 et le 22 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
repose sur une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure notamment où il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 6 octobre 1995, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 25 janvier 2016. Par arrêté du 9 février 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le 7 octobre 2023, il a épousé une ressortissante française. Le 15 janvier 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police d’Evreux pour défaut de permis de conduire. Par arrêté du même jour, le préfet de l’Eure a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par jugement du 11 mars 2024, la requête formée par M. A… aux fins d’annulation de cet arrêté a été rejetée. Le 11 mars 2024, son épouse a donné naissance au premier enfant du couple. Par courrier du 16 avril 2024, il a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 15 janvier 2024 et sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été enregistrée le 18 juin 2024. Lors de sa séance du 13 mars 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à son admission au séjour au regard de l’existence d’un projet professionnel, de la circonstance que l’intéressé parle la langue française, a su démontrer qu’il porte attention à son épouse et leur fille par son implication dans l’éducation de son enfant et de l’absence de menace à l’ordre public. M. A… a été informé de la teneur de cet avis par courrier du 31 mars 2025. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
M. A…, qui serait entré sur le territoire français le 25 janvier 2016, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. Il est constant que l’intéressé, qui a fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, a été interpellé pour des faits de conduite sans permis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a entamé une relation avec celle qui est devenue son épouse deux années avant l’édiction de la première obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre. Par ailleurs, il est devenu père d’un enfant français depuis le 11 mars 2024 dont il justifie participer à l’entretien et l’éducation de même qu’à ceux des trois enfants que son épouse a eu d’une précédente union. En outre, la présence de M. A… aux côtés de son épouse apparaît comme essentielle en raison de l’état de santé de celle-ci. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, qui justifie par ailleurs de brèves périodes de travail en intérim, la décision du préfet de l’Eure a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de son renvoi.
Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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