Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société BG Groupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, la société BG Groupe demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a décidé de prononcer le retrait de la subvention au dispositif « MaPrimeRénov’ » qui avait été initialement octroyée à Mme B… A… par décision du 17 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat d’accorder à Mme A… le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. » Les mandataires mentionnés au 1° de l’article R. 431-5 sont seulement les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
4. La société BG Groupe doit être regardée comme contestant le retrait total du bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov’ » initialement accordée à Mme A… par une décision du 17 avril 2024. Si la société requérante est titulaire d’un mandat délivré par la bénéficiaire de la subvention, cette circonstance est sans incidence sur sa qualité à agir au nom de cette dernière, en application des dispositions citées au point 2 auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil ni celles relatives à l’aide dénommée « MaPrimeRénov ». Au surplus, ce mandat, produit à l’instance, ne tend qu’à, d’une part, la constitution du dossier administratif de demande de subvention au nom et pour le compte du bénéficiaire et, d’autre part, la perception de la prime au nom et pour le compte du bénéficiaire, celle-ci reconnaissant explicitement demeurer seule bénéficiaire de l’aide et seule redevable, en cas de retrait de l’aide, du reversement des sommes indûment perçues. En outre, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu’elle serait financièrement responsable du recouvrement de l’aide à l’égard de son mandant. Par suite, la société BG Groupe n’a pas qualité pour saisir le juge en annulation d’un refus de paiement de sommes dues à son mandant.
5. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BG Groupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BG Groupe.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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