Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Tierny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que son audition n’a pas permis de connaître sa situation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien dès lors que le préfet n’a pas pris en compte un certain nombre de facteurs d’intégration.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur la décision d’obligation de quitter le territoire et de refus d’octroi du délai de départ volontaire, elles-mêmes illégales ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Par une décision du 4 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 26 février 2000, déclare être entré en 2022 en France. Il a été interpellé le 29 mars 2025 pour des faits de conduite sans permis sous l’emprise de produits stupéfiants et pour détention de produits stupéfiants. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Il en demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;
3.M. A… conclut à l’annulation de la décision portant refus de séjour qui lui aurait été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 31 mars 2025. Toutefois, il ne ressort pas des énonciations de l’arrêté attaqué que, fût-ce implicitement, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait prononcé sur une demande de titre de séjour. Par suite, en l’absence d’une telle décision, ces conclusions ainsi que les moyens invoqués à leur soutien sont irrecevables et doivent être rejetés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs de l’arrêté :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 27 septembre 2024, Mme D… C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, d’une délégation à l’effet de signer notamment l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée ».
6. La décision attaquée vise les articles applicables du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les motifs ayant conduit le préfet à émettre une obligation de quitter le territoire français à M. A…, à savoir qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Elle mentionne également les motifs ayant conduit le préfet à délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à M. A…, notamment en particulier le fait qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il déclare ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce qu’il existerait des illégalités dans les contrôles et dans les vérifications sur lesquels se fonde l’arrêté n’est assorti d’aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, alors même que les dispositions sur la communication du dossier administratif ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
9. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. En l’espèce, M. A… a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et a été mis à même de présenter, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français, toutes les observations qu’il jugeait utiles. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité de présenter ses observations.
11. Aux termes de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
12. Si M. A… déclare être entré sur le territoire en 2022 et s’y être maintenu depuis, il ne verse toutefois aucune pièce permettant d’établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date par les pièces versées au débat. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire. Enfin, il ne conteste pas avoir des attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
15. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
16. En dernier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l’intéressé verse à l’instance son passeport en cours de validité, il ne justifie pas en revanche d’une résidence effective et permanente. En tout état de cause, il n’est pas contesté que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, M. A… a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Dès lors, le préfet, qui pouvait pour ces seuls motifs lui refuser un délai de départ volontaire, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national et refus d’octroi de délai de départ volontaire ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation de M. A…, a mis en œuvre son pouvoir d’appréciation et ne s’est pas estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. Pour faire interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon les motifs même de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, son insertion socio-professionnelle, son ancienneté sur le territoire français et la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits d’usage et détention de stupéfiant en 2024, et conduite d’un véhicule sans permis et sous l’emprise de produits stupéfiants et détention de produits stupéfiants en 2025. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France de M. A… ne serait pas constitutive d’une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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