Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, la société civile d’exploitation agricole Ferme Gaillat, représentée par Me Baltazar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, du 12 février 2025 en tant qu’il ne l’autorise pas à exploiter les parcelles cadastrées section ZK nos 005, 0043, 0048 situées dans la commune de Sarriac-Bigorre ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel cette même autorité a autorisé la société civile d’exploitation agricole Soule-Artozoul frères à exploiter ces mêmes parcelles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d’exploiter ces parcelles dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— elle est remplie, les arrêtés contestés mettent en péril l’équilibre économique de la société dès lors que celui-ci présente un caractère fragile compte tenu de la variabilité des cours des matières premières agricoles, notamment de celui du maïs, et que son chiffre d’affaires de l’année 2024 a connu une baisse de 11% par rapport à l’année passée ;
— la superficie totale des parcelles qu’elle exploitait au jour de sa demande tendant à être autorisée à exploiter les parcelles en cause a été réduite de 6, 3479 ha ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils ont été pris en méconnaissance de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, les associés de la société n’ayant pas été informés en temps utile de la date à laquelle la commission départementale d’orientation de l’agriculture devait émettre un avis sur la demande d’autorisation d’exploiter les parcelles en cause, de sorte qu’ils n’ont pas pu présenter des observations écrites ;
— la commission départementale d’orientation de l’agriculture ne s’est pas réunie en séance pour émettre un avis ;
— la composition de cette dernière méconnaît l’article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés en méconnaissance de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
— ils sont entachés d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles en cause ayant pour effet de porter la superficie totale exploitée par la société à 333, 852 ha, soit 166, 9126 ha par associé exploitant de la société, sa situation relevait d’un rang de priorité identique à celui de la société Soule-Artozoul frères.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502231.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2024, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Ferme Gaillat a demandé l’autorisation d’exploiter un bien agricole situé sur les parcelles cadastrées section ZK nos 005, 0043, 0048 d’une superficie de 15, 4179 ha, ainsi que sur les parcelles cadastrées section A nos 77, 78, 123, 75 et 76 d’une superficie de 1, 1052 ha, et situées dans la commune de Sarriac-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Par arrêté du 12 février 2025, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, d’une part, n’a pas autorisé la SCEA Ferme Gaillat à exploiter les parcelles cadastrées section ZK nos 005, 0043, 0048, d’autre part, l’a autorisé à exploiter les parcelles cadastrées section A nos 77, 78, 123, 75 et 76. Par arrêté du 12 février 2025, la même autorité a autorisé la SCEA Soule-Artozoul frères à exploiter les parcelles cadastrées section ZK nos 005, 0043, 0048.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution des arrêtés mentionnés au point 1, la SCEA requérante soutient que ces derniers mettent en péril son équilibre économique dès lors que celui-ci présente un caractère fragile compte tenu de la variabilité des cours des matières premières agricoles, notamment de celui du maïs, et que son chiffre d’affaires de l’année 2024 a connu une baisse de 11% par rapport à l’année passée. Toutefois, la société requérante, qui ne bénéficie pas d’une autorisation d’exploiter les parcelles en litige, ne démontre pas que le préjudice potentiel de ne pas être autorisée à exploiter ces dernières est de nature à mettre en péril son activité économique, quand bien même il résulte de l’instruction que la superficie totale des parcelles qu’elle exploitait au jour de sa demande d’autorisation d’exploiter a été réduite de 6, 3479 ha. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés, de rejeter la requête de la SCEA Ferme Gaillat selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA Ferme Gaillat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Ferme Gaillat.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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- Code de justice administrative
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