Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 nov. 2025, n° 2505503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal la rectification ou le retrait d’un des motifs indiqués dans la lettre de notification de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a résilié son contrat d’enseignant à compter du 1er septembre 2025 tenant en un « comportement inapproprié avec ses élèves ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Il ressort des termes de l’arrêté résiliant le contrat de M. B… A… en cours de période d’essai que cette résiliation a été prise au visa du rapport du chef d’établissement dont il est indiqué qu’il a reçu l’intéressé en entretien « pour lui signifier des manquements dans sa mission d’enseignement notamment la préparation, l’organisation, l’élaboration des travaux et l’encadrement des élèves ». Dès lors, et alors que seule la lettre de notification dudit arrêté, elle-même insusceptible de recours, mentionne outre des difficultés pédagogiques de l’intéressé un « comportement inapproprié avec [ses] élèves », les conclusions de la requête, qui au surplus sont des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 25 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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