Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2300485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2023 et le 8 novembre 2024 Mme D… A…, en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur B… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a exclu son fils du collège Henri Bergson de Saint-Cyr-sur-Loire pour une journée.
Elle soutient que :
- la décision du 3 février 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principal du collège aurait dû attendre l’issue de la procédure de médiation pour prendre une sanction à l’encontre de son fils ;
- les faits reprochés à son fils ne sont pas établis ;
- ils ne comportent pas de caractère fautif ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits en cause.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du vice de procédure soulevé par la requérante, présenté pour la première fois dans son mémoire enregistré le 8 novembre 2024 après l’expiration du délai de recours contentieux, alors que sa requête ne comportait que des moyens de légalité interne.
Par ordonnance du 10 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le règlement intérieur de l’établissement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 28 novembre 2022, un enseignant a demandé à B… C…, élève en classe de 4ème au collège Henri Bergson à Saint-Cyr-sur-Loire, de quitter la classe du fait de son comportement. L’élève a refusé de s’exécuter. Par une décision du 16 décembre 2022, le principal du collège a notifié à ses parents une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une journée pour des faits d’agitation en classe et de comportement perturbateur. Ses parents ont formé un recours hiérarchique contre cette décision qui a été rejeté le 3 février 2023. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la requête présentée par Mme A… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 2024 Mme A… a soulevé un moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière dès lors que le principal du collège aurait dû attendre l’issue de la procédure de médiation pour prendre une sanction à l’encontre de son fils, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision contestée et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable.
En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’abord, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en raison du comportement B…, à qui il est reproché d’avoir tapé la main d’un camarade pendant les cours, puis d’avoir refusé de quitter la salle de classe à la demande du professeur puis du principal du collège puis de la mère de l’élève jointe par téléphone. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par Mme A…, qui conteste uniquement les faits de vol qui seraient reprochés à son fils. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels faits ont été à l’origine de la décision attaquée, ni même qu’ils sont par ailleurs reprochés à B…. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Ensuite, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ». Le règlement intérieur du collège Henri Bergson de Saint-Cyr-sur-Loire précise : « les comportements perturbateurs ou irrespectueux envers les camarades ou professeurs ne sauraient être tolérés et pourront donner lieu à des poursuites ou sanctions » et que « les comportements susceptibles (…) de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement sont interdits ; / aucune forme de violence ne peut être admise ».
Les faits reprochés à B… à l’origine de la sanction infligée, qui sont rappelés au point 4 du présent jugement, sont constitutifs de comportements irrespectueux envers les camarades ou professeurs. Ils ont perturbé le déroulement des activités d’enseignement, dès lors que la classe a dû être déplacée dans une autre salle de cours. La tape qu’Elias a donnée sur la main de son camarade, quelle que soit son intensité et l’intention de son auteur, constitue en outre une forme de violence. Eu égard à ces éléments, les faits reprochés à B… revêtent un caractère fautif. Ils sont de nature à entraîner une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de l’absence de caractère fautif des faits reprochés à B… doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / (…) / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours (…) ». Ces mêmes sanctions sont reprises dans le règlement intérieur du collège.
Eu égard à la gravité des faits reprochés à B…, aux conséquences qu’ils ont eues sur le reste de la classe et au fait que l’élève avait déjà fait l’objet lors des deux derniers trimestres de l’année précédente de mise en garde pour travail et comportement, la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une journée n’est pas disproportionnée. Ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Agence régionale ·
- Associations ·
- Martinique ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'activité ·
- Financement ·
- Versement ·
- Avenant
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Responsabilité limitée ·
- Gazole ·
- Activité économique ·
- Demande d'aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Portugal ·
- Droit d'asile ·
- Inde ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Examen ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Acceptation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Décision administrative préalable ·
- Lettre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Installation ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Installateur ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Légalité externe
- Méthodologie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Corse ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Biocénose ·
- Mission ·
- Chambres de commerce ·
- Technique ·
- Commande publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.