Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 févr. 2024, n° 2305567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, rétroactivement depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 22 janvier 2024, qui n’ont pas été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
— les observations de Me Meaude, représentant M. A.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, né le 18 octobre 2002, déclare être entré en France le 1er octobre 2022. Le 29 novembre 2022, il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées lors de son entrée en Espagne le 31 janvier 2022. Après avoir saisi les autorités espagnoles, le 15 décembre 2022, d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressé et obtenu un accord explicite le 30 janvier 2023, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 29 mars 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2023, a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile, dès lors qu’il a été déclaré en fuite faute d’avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 551-16 et R. 551-18. Par ailleurs, elle indique que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il a été déclaré en fuite faute d’avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Enfin, elle mentionne que les motifs évoqués par M. A ne permettent pas de ne pas le regarder comme étant en fuite. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni davantage des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment de sa vulnérabilité, avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . L’article D. 551-18 du même code prévoit : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ".
5. Pour édicter la décision contestée, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est déclaré en fuite, dès lors qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités le 9 mai 2023 et le 5 juin 2023. Si M. A soutient qu’il n’a pas pu se rendre à ces convocations en raison de son état de santé, des radiographies étant prévues à ces mêmes dates, il n’établit pas la réalité de son indisponibilité en produisant un courrier d’un chirurgien du centre hospitalier de la Côte Basque du 24 juillet 2023 informant son médecin traitant qu’il « laisse sortir M. A B dans les suites de sa ligamentoplastie du genou gauche ». Par suite, en prenant une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATELa présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. CORREIA
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2305567
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