Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2200875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2022, le 26 septembre 2024 et le 6 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2024 et non communiqué, la SAS Seaviews, représentée par Me Papapolychroniou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la communication des offre présentées par la société Semantic technique des signaux attributaire ;
2°) à titre principal, d’annuler le marché public de bathymétrie multi faisceaux, d’analyse de colonne d’eau et sédiments et d’inspection des ouvrages maritimes pour les ports de commerce de Corse-du-Sud et le port Tino Rossi ;
3°) à titre subsidiaire de le résilier ;
4°) à titre principal, de condamner la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse à lui verser la somme de 422 510 euros HT en réparation de son manque à gagner, de son préjudice commercial et des frais exposés pour se porter candidate, somme augmentée d’un taux de TVA de 20 %, des intérêts légaux et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer l’étendue du préjudice subi ;
5°) d’enjoindre à la CCI de Corse de mandater les sommes dues dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros pas jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la CCI de Corse la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elle a présenté à la CCI une demande indemnitaire préalable avant que le tribunal statue ;
— en exigeant des candidats qu’ils produisent à l’appui de leur offre des exemples identiques aux missions objet du marché, la CCI a porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats dès lors qu’en imposant des sujétions techniques particulières, la CCI a favorisé l’attributaire du marché, précédent titulaire et seul en mesure de satisfaire cette exigence ;
— la CCI a également porté atteinte au principe d’égalité de traitement et de transparence des procédures en ce qu’elle ne pouvait invoquer l’absence d’exemples illustrés pour abaisser sa note sur le sous-critère du chapitre A, dès lors qu’elle a admis les offres du groupement comme étant régulières et donc complètes et alors que le règlement de la consultation ne précisait pas que la fourniture d’exemples était un élément essentiel voire prépondérant dans la pondération du critère ;
— l’application d’un critère de délai d’exécution qui n’avait pas été porté à la connaissance des candidats constitue une atteinte au principe de transparence des procédures et à l’égalité de traitement et en abaissant systématiquement ses notes compte tenu de ce critère, la CCI a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la note qu’elle a obtenue pour le sous-critère A est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’exigence de la production d’un exemple a minima de réalisation pour chacune des missions listées au règlement de consultation, des moyens humains et des moyens matériels proposés pour les levés topographiques des parties immergées des ouvrages ;
— la note obtenue pour le sous-critère B « méthodologie des levés bathymétriques » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la note attribuée pour le sous-critère C « méthodologie de réalisation des prélèvements eau et sédiments et les laboratoires envisagés » procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la note du sous-critère D « méthodologie de réalisation des levés au sondeur de sédiments » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la notation du sous-critère F « méthodologie de cartographie de biocénose » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la note obtenue pour le sous-critère G « méthodologie des levés topographiques sous-marins » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle peut prétendre à l’indemnisation d’un manque à gagner, de son préjudice commercial et des frais exposés pour présenter son offre en raison de son éviction irrégulière laquelle lui a fait perdre une chance sérieuse de remporter le contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la CCI de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Seaviews au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La CCI fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la société requérante s’est abstenue de la saisir préalablement d’une demande indemnitaire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Papapolychroniou, avocate du la société Seaviews, ainsi que celles de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de la CCI de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 16 décembre 2021, rectifié le 21 janvier 2022, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Corse a lancé une procédure de passation d’un accord-cadre à bons de commande couvrant les études de bathymétrie multi faisceaux, l’analyse de colonne d’eau et sédiments et l’inspection des ouvrages maritimes pour les ports de commerce de Corse-du-Sud et les ports de plaisance et de pêche Tino Rossi. Ce marché était décomposé en deux lots, le lot n° 1 concernait les ports de commerce d’Ajaccio, Bonifacio, Porto Vecchio, Propriano, le lot n° 2 concernait le port de plaisance et de pêche Tino Rossi situé à Ajaccio. Par un courrier du 11 avril 2022, la CCI de Corse a informé la SARL Seaviews du rejet de son offre pour les deux lots. La société demande au tribunal d’annuler ou de résilier le contrat et de l’indemniser du préjudice subi en raison de son éviction irrégulière.
Sur la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne le principe d’égalité de traitement et de transparence des procédures :
4. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
5. En premier lieu, la société requérante soutient que l’absence de prise en considération par le pouvoir adjudicateur des exemples qu’elle a fournis à l’appui de son offre démontre que les seuls exemples attendus était ceux correspondant à des missions identiques à celles du marché en cause, sans que cela ne soit indiqué dans le règlement de la consultation et alors que ces sujétions techniques n’étaient susceptibles d’être respectées que par une seule entreprise sans que cette exigence ne soit justifiée par les besoins à satisfaire. Toutefois, si le règlement de consultation a requis des candidats qu’ils justifient « a minima d’un exemple d’exécution pour chacune des missions objet du marché », il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a ce faisant favorisé le titulaire de l’ancien marché dès lors que, selon le rapport d’analyse des offres, le reproche fait à la requérante est de ne pas avoir justifié de missions dont elle avait l’expérience et non de ne pas avoir réalisé de missions « identiques » à celles du marché. Ce moyen manque donc en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, selon le règlement de la consultation, il était demandé aux candidats de décomposer de manière détaillée les moyens mis en œuvre pour chaque mission du marché et qu’ils donnent un exemple de réalisation pour chacune de ces missions. Il résulte de l’instruction, notamment de l’analyse détaillée de l’offre de la société Seaviews, que la CCI a retenu que si cette dernière a listé des missions similaires réalisées, elle n’a pas donné d’information suffisamment précise et illustrée. Le pouvoir adjudicateur a alors constaté que les exemples fournis ne permettaient pas d’apprécier précisément les missions ainsi que les rendus et livrables expérimentés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le pouvoir adjudicateur n’a pas ce faisant porté atteinte au principe d’égalité de traitement et de transparence des procédures nonobstant la circonstance que le règlement de la consultation ne précisait pas que la fourniture d’exemples était un élément essentiel, voire prépondérant, dans la pondération du critère.
7. En troisième et dernier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, rappelés par l’article L. 3 du code de la commande publique applicable à tous les contrats entrant dans le champ d’application de celui-ci, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
8. Il résulte de l’instruction que le CCTP commun aux lots comportait un chapitre intitulé « contraintes » par lequel le pouvoir adjudicateur a souhaité attirer l’attention des candidats sur le contrôle des accès aux sites portuaires, la nécessité de solliciter l’autorisation de la capitainerie pour toute intervention sur le plan d’eau 48 heures à l’avance ou encore sur les contraintes horaires compte tenu de la priorité donnée aux mises à quai de navires. En outre, selon le règlement de la consultation, pour le sous-critère « B » du critère valeur technique, relatif à la méthodologie de réalisation des levés bathymétriques, la justification de la bonne compréhension du dossier nécessitait que les candidats produisent un planning des prestations et prennent en compte les contraintes d’exploitation portuaires. Or selon l’analyse de son offre, si la requérante a indiqué les délais envisagés pour la production de certains livrables, elle n’a pas fait état de contraintes inhérentes au marché reposant sur les délais de traitement de demandes d’intervention sur des zones portuaires alors que c’est à ce titre que la mention d’un délai unique de 10 jours pour les interventions ou la production d’un rapport ou encore l’absence d’information dans certains cas, lui ont été reprochés. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la CCI n’a pas ajouté de critère d’appréciation sans en avertir les candidats et son appréciation.
En ce qui concerne l’appréciation des sous-critères de la valeur technique :
9. Le juge exerce un contrôle restreint sur l’appréciation à laquelle se livre l’administration en comparant les offres des différents soumissionnaires d’un marché.
S’agissant du sous-critère A « moyens matériels et humains disponibles décomposés de manière détaillée pour chaque mission » :
10. D’abord, ainsi qu’il a été dit, selon le règlement de la consultation, il était attendu de la requérante qu’elle indique un exemple a minima de réalisation pour chacune des missions, à savoir, relevés bathymétriques, prélèvements eau et sédiments, levés au sondeur de sédiments, vidéos géoréférencées, cartographies des biocénoses, levés topographiques des ouvrages sous-marins, stations AIS et logiciels d’exploitation. L’en-tête de ce sous-critère A précisant qu’il était attendu une décomposition détaillée de la proposition pour chaque mission. Le rapport d’analyse des offres montre que la CCI a considéré que les exemples et illustrations demandés n’ont pas été fournis par la requérante et que, la station AIS et les logiciels d’exploitation mis à part, il n’a pas été possible d’apprécier précisément ce point. Ce rapport indique que le groupement dont la requérante était mandataire a produit des exemples « similaires » sans précisions sur les missions et rendus dont il avait l’expérience, ce qui a entrainé l’application d’un coefficient de pondération de 25 %. Par ses mémoires techniques, la société requérante a listé les réalisations dont elle pouvait se prévaloir sous forme de tableaux comportant la date, le montant, le contact et le résumé de la mission, son exposé étant par ailleurs illustré par des photographies ou des schémas et complété en annexe par des exemples de biocénoses et de bathymétrie biocénose à Lucciana et Calvi et de coupes bathymétriques réalisées à Toulon et Bastia. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui reconnaît s’être librement écartée de la trame de présentation proposée par l’acheteur, a justifié de manière détaillée la réalisation de missions correspondant à celles objet du contrat, les schémas, photographies et illustrations qui ponctuent son mémoire technique étant insuffisants et en tout état de cause ne permettant pas systématiquement de savoir si ces exemples étaient issus de sa propre expérience.
11. Ensuite, il résulte du règlement de consultation qu’il était attendu des candidats qu’ils exposent de manière détaillée les moyens humains dédiés à chaque mission. Si les mémoires techniques de la requérante comportent en introduction une présentation de chaque membre de l’équipe ainsi que leur spécialité et pour certains membres, la mention des différentes tâches qu’ils sont susceptibles de réaliser, la requérante n’a pas détaillé les moyens humains qu’elle envisageait d’affecter à chaque mission. En tout état de cause, ainsi que l’admet la requérante, cette circonstance n’a eu aucune conséquence sur la notation de ce sous-critère.
12. Enfin, s’agissant des moyens matériels pour les levés topographiques des parties immergées des ouvrages, il résulte de l’instruction que le cahier des clauses techniques particulières commun aux lots a indiqué aux candidats que les levés pourront être opérés depuis la surface ou en sous-marin, « les deux méthodes devant être incluses dans le marché, chaque besoin spécifique portuaire conduisant à l’utilisation de l’une ou l’autre méthode ». Or, selon l’annexe III du rapport d’analyse des offres, la CCI a considéré que les moyens matériels composés de photo géoréférencées, photos et plongeurs avec fil à plomb pour la partie immergée étaient insuffisants au regard des attentes, ce qui a entrainé l’application d’un coefficient de pondération de 25 %. Les mémoires techniques de la requérante montrent que la solution proposée reposait sur la réalisation d’un levé exhaustif de la surface d’intérêt par photogrammétrie, avant de terminer le levé par une plateforme photocéan qui permettait un positionnement centimétrique de l’ensemble de la surface. La candidate a ajouté la possibilité de se positionner en profondeur par de petits ballons, l’acquisition de photographies étant réalisée par vidéo tractée ou par des plongeurs et en cas de mauvaises conditions climatiques, il était prévu un levé par plongeur et un positionnement des anomalies par un fil à plomb et un GPS en surface avec un complément par drone sous-marin chargé de prendre des photos et vidéos. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le CCTP ne se bornait pas à exiger que cette mission soit réalisée avec du matériel adéquat et l’analyse de son offre ne montre pas que le pouvoir adjudicateur a considéré que la méthode avec un plongeur était la méthode principale qu’elle proposait. En outre, alors que son offre a été jugée insuffisante au regard des besoins, la requérante ne justifie pas de sa pertinence.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la CCI aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de 2,5/10 au titre du sous-critère A
S’agissant du sous-critère B « méthodologie des levés bathymétriques » :
14. Il résulte des pièces du marché, notamment du règlement de consultation, qu’il était attendu de la requérante qu’elle expose « la méthodologie de réalisation des levés bathymétriques attestant de la bonne compréhension du dossier incluant un planning des prestations, la prise en compte des contraintes d’exploitation portuaire ». Le CCTP commun à tous les lots précisait que " La densité des points levés sera équivalente à 1 point / 0.25m² (soit tous les 50cm*50cm) afin de disposer d’un levé suffisamment précis pour le calcul des cubatures. « ou encore qu' » une proposition concernant la précision de la position et de la profondeur sera également réalisée « . Le rapport d’analyse des offres en son annexe IV a relevé l’absence de précision et de profondeur limite, ce qui a été considéré insuffisant au regard des attendus. Par ses mémoires techniques, la requérante a indiqué utiliser du » matériel acoustique haut de gamme récent (SMF R2 SONIC 2022), spécialement intégré et interfacé à un navire spécialement conçu pour la réalisation de cartographies sous-marines « . Elle a joint le détail des matériels utilisés pour cette mission et notamment des explications techniques sur le sondeur acoustique multifaisceaux utilisé. Cependant, comme l’a estimé la CCI, les indications relatives au sondeur acoustique multifaisceaux ne faisaient pas état de la profondeur limite, se bornant à indiquer la portée de l’outil, sans préciser si le terme de » portée « équivalait à la notion de » profondeur « attendue par le pouvoir adjudicateur. Les données techniques n’apportaient pas non plus de précisions sur la » densité des points levés « et l’indication selon laquelle le sondeur multifaisceau utilisé était » le plus performant actuellement " était insuffisante à cet égard. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la CCI a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de 1,25/5 au titre du sous-critère B.
S’agissant du sous-critère C « méthodologie de réalisation des prélèvements eau et sédiments et les laboratoires envisagés » :
15. Il résulte de l’instruction que le règlement de consultation exigeait des candidats qu’ils exposent une méthodologie. Le CCTP commun à tous les lots a précisé que « L’analyses de sédiments sera réalisée dans le but d’un suivi de l’état environnemental des ports gérés, mais aussi pour continuer à effectuer des dragages sédimenteux dans ses bassins, pour lesquels l’autorisation impose un suivi triennal de la qualité des sédiments. Au regard de la réglementation, certaines années aucun prélèvement ne sera demandé. L’analyse d’eau sera elle aussi réalisée dans le but d’un suivi de l’état environnemental des ports, ainsi que pour satisfaire à la règlementation sur le rejet des eaux de décanteurs ». Par ailleurs, il était prévu que les prélèvements de sédiment soient réalisés « à la benne preneuse ou autre moyen adapté permettant de garantir un prélèvement sur au moins 30 cm d’épaisseur, même sur les fonds à tendance sableuse. Le prestataire prendra les dispositions nécessaires pour limiter le lessivage des prélèvements lors de la remontée ». L’annexe V du rapport d’analyse des offres indique que la requérante a donné peu d’indications sur les méthodologies de prélèvement, devinées via les informations diffuses fournies. L’offre a été jugée peu satisfaisante sur ce point. Par ses mémoires techniques, la requérante a indiqué que l’analyse de la qualité des eaux serait effectuée par une bouteille Neskin et les échantillons conservés au frais jusqu’à leur traitement par un laboratoire, qu’en parallèle une sonde réalisera un profil vertical afin de caractériser la colonne d’eau et d’avoir des informations supplémentaires. Pour l’analyse des sédiments, il est indiqué que les prélèvements seront réalisés par carottes manuelles à 30 cm en plongée sous-marine, une photographie illustrant cette méthode étant produite. La requérante a également détaillé la méthodologie d’analyse suivie par le laboratoire et a terminé en indiquant que « La stratégie d’échantillonnage des prélèvements d’eau et de sédiment sera propre aux spécificités et à la taille de chacun des ports. » en fournissant un tableau de répartition du nombre de prélèvement réalisé dans chaque port. Ainsi, si la requérante a exposé les moyens utilisés pour procéder aux prélèvements, elle n’a pas détaillé la méthodologie employée. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la CCI a commis une erreur d’appréciation en lui attribuant la note de 1,25/5 au titre du sous-critère C.
S’agissant du sous-critère D « méthodologie de réalisation des levés au sondeur de sédiments » :
16. Il résulte de l’instruction que le CCTP commun aux lots exigeait des entreprises qu’elles établissent « des rapports d’analyses des couches de pénétration dans le substratum (supérieur à 5 m) » en précisant que « les systèmes de type Echoes 10000 présentant une résolution supérieure mais une pénétration inférieure sont à proscrire () ». Par ses mémoires techniques, la requérante a indiqué utiliser un sondeur Echoes 1000, en expliquant que la gamme de fréquence de l’outil « permet une pénétration de plusieurs dizaines de mètres dans le sédiment (selon la nature du sédiment) avec une résolution de 10 cm ». Ainsi, la société requérante a proposé d’utiliser un outil clairement défendu par le pouvoir adjudicateur, sans du reste expliquer la raison pour laquelle elle considérait sa réponse adaptée au besoin. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la note de 1,25/5 qui lui a été attribuée au titre du sous-critère D serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du sous-critère F « méthodologie de cartographie de biocénose » :
17. Selon le CCTP communs aux deux lots, « Les informations permettant la cartographie devront se baser a minima sur les levés suivants : Sonar latéral () » et la CCI a estimé, par l’annexe VIII de son rapport d’analyse des offres que la requérante envisageait une acquisition par sonar latéral, l’absence de précision sur les délais d’intervention ayant été affectée d’un coefficient de pondération de 25 %. Il résulte de l’instruction que si l’analyse de son offre comporte une erreur, la requérante soutenant ne pas avoir envisagé d’utiliser un sonar latéral, cette erreur n’a pu la pénaliser, l’utilisation d’un tel sonar étant attendue par l’acheteur qui a uniquement dégradé la note en raison de l’absence de précisions sur les délais d’intervention. L’appréciation et la note de 1,25/5 qui lui a été attribuée au titre de ce critère n’est donc pas été entachée d’une erreur manifeste.
S’agissant du sous-critère G « la méthodologie des levés topographiques » :
18. S’il résulte de l’instruction et de l’annexe IX du rapport d’analyse des offres qu’il a été reproché à la société requérante de ne pas avoir fait une offre répondant aux attentes de l’acheteur, la société ne conteste pas sérieusement cette appréciation devant le tribunal se bornant à soutenir que la méthodologie proposée était parfaitement adaptée aux différentes configurations des lieux et aux difficultés des levés sous-marins. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la CCI a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de 1,25/5 au titre du sous-critère G.
19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la chambre de commerce et d’industrie de Corse de transmettre l’offre de la société attributaire, la société Seaviews n’est pas fondée à demander l’annulation ou la résiliation du marché contesté. Ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. En conséquence, la société requérante n’étant pas fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d’industrie.
Sur les frais liés au litige :
20. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Seaviews demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Seaviews une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d’industrie de Corse et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Seaviews est rejetée.
Article 2 : La SARL Seaviews versera une somme de 1 500 euros à la chambre de commerce et d’industrie de Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Seaviews, à la chambre de commerce et d’industrie de Corse et à la société Semantic technique des signaux.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
signé
P. MONNIER
La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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