Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2518996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 décembre 2025 ainsi que le 12 et le 27 janvier 2026, M. C… E… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 décembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas justifié de la compétence de leur auteur ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet envisage de l’éloigner vers l’Inde tandis qu’il a vécu pendant plus de dix ans au Portugal, pays dans lequel une demande de naturalisation est en cours d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour le préfet d’avoir tenu compte de ses craintes en cas de retour en Inde, et alors qu’il se trouve dans l’impossibilité de regagner le Portugal.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, alors qu’elle ne fixe aucune durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des critères applicables.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 janvier et le 5 février 2026 à 13h06, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie de la compétence de l’auteure des arrêtés en litige ;
- M. E… a été entendu au cours de la procédure de retenue administrative ;
- les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ;
- le requérant ne justifie pas d’un titre de séjour valide émis par les autorités portugaises et n’a pas sollicité sa réadmission par cet Etat membre ;
- M. E… ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ;
- le risque de fuite est valablement caractérisé ;
- M. E… ne démontre pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est justifiée dans son principe et sa durée.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 2 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 2018/ 1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Gomes Goncalves, représentant M. E…, assisté de M. A…, interprète, qui soutient en outre être entré au Portugal en 2016, et en France le 25 décembre 2025 uniquement, alors qu’il était en simple transit vers l’Angleterre, qu’au Portugal il a obtenu un titre de séjour renouvelé à trois reprises, que le dernier est arrivé à expiration en février 2025 mais qu’il va en demander le renouvellement, alors que la prise de rendez-vous est devenue plus compliquée, qu’il souhaite disposer d’un délai de départ volontaire afin de retourner au Portugal tandis que la police ne l’a pas interrogé sur sa destination souhaitée, et qu’il est exposé à des risques en cas de retour en Inde.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant indien né le 18 janvier 1986 à Gurdaspur (Inde), entré en France le 25 décembre 2025 selon ses déclarations, a été contrôlé le 28 décembre 2025 dans la gare du Nord de Paris et a fait l’objet d’une procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 28 décembre 2025, le préfet de police, d’une part a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, cette même délégation est donnée à M. F… G…, attaché d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. E…, de nationalité indienne, est entré irrégulièrement en France sous couvert d’un passeport dépourvu de visa et n’a pas sollicité de titre de séjour. De plus, le préfet relève que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’une résidence effective et permanente, et précise que les membres de la famille de M. E… vivent en Inde. Enfin, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur l’entrée récente en France de M. E… ainsi que sur son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. E….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort du procès-verbal de son audition le 28 décembre 2025 par les services de police aux frontières que M. E… a déclaré avoir quitté son pays pour des raisons économiques, avoir disposé d’un visa d’une durée de trois mois en 2016 et d’un titre de séjour au Portugal, pays dans lequel il a travaillé en tant qu’ouvrier dans le bâtiment et qu’il a quitté en raison de violences policières. De plus, le requérant a précisé se trouver en France depuis deux jours et souhaiter se rendre au Royaume-Uni, pays dans lequel vit un frère depuis douze ans. M. E… a également mentionné la présence en Inde de sa conjointe et de leurs enfants, et a précisé qu’en cas de décision d’éloignement, il souhaitait se rendre aux Etats-Unis ou en Angleterre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Selon l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni: 1o Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2o Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’État relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement (…) ».
Pour obliger M. E… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, faute de pouvoir justifier d’un visa, en vertu des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E… ne produit aucune pièce de nature à démontrer que, lors de son contrôle dans l’enceinte de la gare du Nord de Paris, il aurait été en provenance directe d’un autre Etat membre, et doit dès lors être regardé comme ayant franchi une frontière extérieure de l’Union européenne, tandis que les dispositions de l’article 3 et de l’annexe I du règlement (UE) n° 2018/ 1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 soumettent les ressortissants indiens à l’obligation de justifier d’un visa. Si le requérant soutient avoir séjourné pendant plus de dix ans au Portugal et avoir sollicité son renvoi vers cet Etat membre, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… y serait légalement admissible, alors qu’il précise que son dernier titre de séjour portugais est arrivé à expiration en février 2025, et n’apporte aucune précision sur les suites données à sa demande de naturalisation, présentée le 28 septembre 2023. D’autre part, il ressort des termes du procès-verbal de son audition le 28 décembre 2025 que M. E… a exprimé le souhait d’un éloignement à destination du Royaume-Uni ou des Etats-Unis. Dans de telles conditions, le préfet de police n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, sans envisager la possibilité d’une réadmission auprès des autorités portugaises.
En troisième lieu, M. E… ne saurait valablement se prévaloir de sa volonté de régulariser sa situation administrative sur le territoire européen, alors qu’il se borne à produire le titre de séjour obtenu des autorités portugaises le 7 décembre 2018 et les reçus de sa demande de renouvellement en date du 30 juillet 2018 et du 4 octobre 2019. De même, l’instruction de la demande de naturalisation présentée aux mêmes autorités le 28 septembre 2023 ne suffit pas à regarder M. E… comme souhaitant se maintenir au sein de l’espace Schengen, alors qu’il a déclaré de façon paradoxale avoir l’intention de se rendre au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…)ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. E… se prévaut de la détention d’un passeport en cours de validité, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur un motif relatif à la possession d’un document de voyage ou d’identité. De plus, la circonstance que le requérant a vécu pendant de nombreuses années au Portugal n’est pas de nature à écarter le risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, alors qu’il ne conteste pas être dépourvu d’un domicile stable en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile; 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral; 3o Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. E… a présenté une demande d’asile le 2 janvier 2025, au cours de son placement en centre de rétention administrative, une telle circonstance ne peut suffire à illustrer les craintes personnelles et actuelles de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il n’apporte aucune précision sur la nature de telles menaces et a précisé lors de son audition n’avoir entamé aucune démarche pour l’obtention de la protection internationale depuis son entrée sur le territoire de l’Union européenne, depuis une dizaine d’années selon ses déclarations. Dès lors, en désignant le pays de renvoi, le préfet de police n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, le préfet de police n’était pas tenu d’envisager la remise de M. E… aux autorités portugaises. De plus, la production des contrats de travail en intérim signés ponctuellement par le requérant au Portugal depuis 2018 ne suffit pas à illustrer l’installation durable des liens personnels et familiaux de M. E… au sein de l’espace Schengen, tandis qu’il a déclaré que sa conjointe et leurs enfants vivent en Inde. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté du 28 novembre 2025 interdisant le retour de M. E… sur le territoire français ne fixe aucune durée à cette mesure, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police l’a implicitement retiré par l’édiction d’un nouvel arrêté, en date du 30 décembre 2025, prononçant l’interdiction de retour du requérant sur le territoire français pour une durée d’un an, notifié le 31 décembre suivant. Dans un tel contexte, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, M. E… n’allègue pas avoir tissé des liens personnels ou familiaux en France, pays dans lequel il affirme n’être entré que le 25 décembre 2025 dans le but de se rendre au Royaume-Uni. Par conséquent, la décision par laquelle le préfet de police a interdit son retour sur le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, pour les raisons précédemment évoquées, en interdisant le retour de M. E… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de police n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 28 décembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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