Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2607043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Haddad, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire ne saurait être présumée, dès lors que, antérieurement à la communication de sa requête, Mme B… a obtenu une convocation au sein des services de la préfecture de police pour la date du 30 mars 2026, à l’occasion de laquelle un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2026 lui a été délivré, et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 mars 2026 au 20 mars 2028 allait lui être délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante serbe née le 9 mars 1956, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 mars 2024 au 20 mars 2026. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B… a obtenu une convocation au sein des services de la préfecture de police pour la date du 30 mars 2026, à l’occasion de laquelle un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2026 lui a été délivré. Il résulte également de l’instruction qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 21 mars 2026 au 20 mars 2028, va lui être délivrée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par Mme B…, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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