Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2309944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 24 septembre 2023, la société Esdi-Bati Elect, représentée par Me Lebughe Managai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 20 avril 2023 portant refus de sa demande d’autorisation préalable au titre d’une allocation d’activité partielle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’un examen sérieux et personnalisé de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d’un défaut de motivation et donc d’illégalité. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Esdi-Bati Elect aurait sollicité les motifs de refus de la décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la société requérante se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Toutefois, la société Esdi-Bati Elect n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ces moyens. Dans ces conditions, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré et la requête de la société Esdi-Bati Elect n’annonçant aucun mémoire complémentaire, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Esdi-Bati Elect est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esdi-Bati Elect.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi, en ce qui concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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