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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2500956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 janvier 2025, N° 2500301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, transmise au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 2500301 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif d’Amiens, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, territorialement compétent, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée et méconnait l’article L. 436-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, présenté par le préfet de l’Oise, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les observations de Me Dlimi pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France en juin 2018 et a été muni de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont le dernier a expiré en juin 2022. Il a sollicité le 23 avril 2023, après l’expiration de son titre de séjour, sur le site démarches simplifiées de la préfecture de l’Essonne, département dans lequel il réside, un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a fait l’objet, en septembre 2024, d’une décision de classement sans suite en raison de l’absence d’actualisation de son dossier sur le site de la préfecture. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi infondé. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, c’est de manière inopérante que M. B… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne donnent, en tout état de cause, pas vocation à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié de plein droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis juin 2018, sous couvert de titres de séjour entre juin 2018 et aout 2022 et de son intégration professionnelle. Toutefois, M. B…, qui se déclare célibataire et sans enfant, ne justifie pas dans le cadre de la présente instance avoir travaillé sans discontinuer depuis son entrée en France, aucun bulletin de salaire n’étant produit entre 2019 et septembre 2022 et n’établissant sa qualité de travailleur agricole que de juin à septembre 2018, puis d’ouvrier du bâtiment pour différents employeurs que de septembre 2022 à avril 2024 et, en décembre 2024 dans le cadre d’un nouveau contrat. En tout état de cause, alors qu’il est constant qu’il n’est pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l’interdiction de retour et de la méconnaissance de l’article L. 436-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, le préfet a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à ce qui a été dit au point 5, en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 17 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Maitre
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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