Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2309586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Maison c/ directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2309586 et un mémoire du 5 décembre 2023, Mme B A C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de retrait total de la prime de transition énergétique ;
2°) d’ordonner à la société La Maison de reprendre les travaux et de lui verser la somme convenue dans le cadre du protocole de conciliation signé avec cette société.
Elle soutient que :
— la prime de 4 000 euros qui lui a été réservée pour l’installation d’un chauffe-eau solaire doit lui être versée ;
— elle a dû verser une somme de 3 000 euros à l’entreprise qui a réalisé les travaux et se trouve dans une situation financière délicate.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable car le recours administratif préalable obligatoire a été exercé tardivement, et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024 sous le n° 2400145, Mme B A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de retrait total de la prime de transition énergétique.
Elle soutient que :
— La prime de 4 000 euros qui lui a été réservée pour l’installation d’un chauffe-eau solaire doit lui être versée ;
— elle a dû verser une somme de 3 000 euros à l’entreprise qui a réalisé les travaux et se trouve dans une situation financière délicate.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable car le recours administratif préalable obligatoire a été exercé tardivement, et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction dans la requête n° 2400145 a été fixée au 13 janvier 2025.
Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal administratif pour juger des conclusions tendant à ordonner au prestataire de reprendre les travaux et à verser à la requérante la somme convenue dans le cadre du protocole de conciliation conclu avec la société La Maison.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, propriétaire d’un logement à Mions dans le département du Rhône, a fait réaliser des travaux d’installation d’un chauffe-eau solaire le 28 juillet 2022. Par une décision du 14 octobre 2021, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat l’a informée qu’un montant de prime de 4 000 euros lui était réservé. Par une décision du 14 novembre 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat l’a informée du retrait de la prime initialement accordée. Mme A C a formé le 16 août 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait. Par une décision du 8 septembre 2023, dont Mme A C demande au tribunal l’annulation, l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme B A C présentent des questions identiques à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre du constat d’accord conclu le 20 décembre 2022 entre Mme A C et la société La Maison :
3. Le constat d’accord conclu le 20 décembre 2022 entre Mme A C et la société La Maison suite au différend qui les oppose concernant l’installation d’un chauffe-eau solaire constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil et concerne deux personnes privées. Par suite, les conclusions de Mme A C tendant au respect par la société La Maison des engagements pris par cette dernière dans l’accord conclu le 20 décembre 2022 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. L’Agence nationale de l’habitat fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 novembre 2022 de retrait de la prime, qui n’a été exercé que le 16 août 2023, est tardif. Toutefois, alors même que la décision de retrait portait l’indication des voies et délais de recours, l’Agence nationale de l’habitat ne justifie pas de la date de notification de la décision de retrait à Mme A C. Dans ces conditions, le recours administratif préalable exercé le 16 août 2023, soit dans le délai d’un an suivant la décision du 14 novembre 2022, n’est pas tardif et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 visée ci-dessus, : « () II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. (). / La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’Etat par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation. () ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. / Le reversement partiel des sommes perçues par les bénéficiaires mentionnés au II de l’article 1er du présent décret est calculé en fonction de la durée restante de l’engagement à louer prévu au même article. Les modalités de calcul du reversement partiel sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l’énergie. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a formulé, par l’intermédiaire d’un mandataire, la société R3T, une demande de prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat qui a été enregistrée sous le n°MPR-2021-1013824. Par une décision du 14 octobre 2021, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat l’a informée qu’un montant de prime de 4 000 euros lui était réservé. Elle a fait installer un chauffe-eau solaire par l’entreprise La Maison le 28 juillet 2022. Constatant des malfaçons dans l’installation et le défaut de fonctionnement du matériel ainsi que l’inertie de l’installateur à remédier aux dysfonctionnements, l’intéressée a demandé le 21 septembre 2022 à l’Agence nationale de l’habitat d’annuler son dossier de demande de subvention afin que le montant de prime ne soit pas versé à l’installateur avant la reprise des malfaçons. Prenant acte de la demande de clôture du dossier de demande de prime formulée par la requérante le 21 septembre 2022 et en l’absence d’observations produites par cette dernière suite à l’information préalable au retrait qui lui a été adressée par courriel le 21 octobre 2022, l’Agence nationale de l’habitat a, par décision du 14 novembre 2022, retiré la prime de transition énergétique initialement accordée à Mme A C. Le recours administratif présenté le 16 août 2023 par la requérante contre la décision de retrait de prime a été rejeté par l’Agence nationale de l’habitat par une décision du 8 septembre 2023. Par suite, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’Agence nationale de l’habitat, qui a annulé la demande de prime à la demande de l’intéressée, a rejeté son recours contre la décision de retrait de la subvention accordée.
6. En outre, la circonstance, à la supposée établie, que le retrait de la subvention aurait obligé Mme A C à verser une somme de 3 000 euros à l’entreprise ayant réalisé les travaux et l’aurait placée dans une situation financière délicate, est sans incidence sur la légalité de la décision du 8 septembre 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
D. JourdanLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2400145
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