Rejet 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 oct. 2025, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Zoroana |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, l’association Zoroana demande au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait interdiction de procéder à toute diffusion sonore amplifiée dans son établissement.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte des incidences graves de cette décision pour son activité culturelle, artistique et pédagogique, alors qu’elle a fait réaliser une étude d’impact des nuisances sonores et qu’elle doit procéder dès le 31 octobre 2025 à l’animation d’événements importants pour la pérennité de son activité ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de droit dès lors qu’aucun dépassement n’a légalement été établi, en deuxième lieu, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation pour la même raison, en troisième lieu, de l’atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que l’administration a adopté des positions contradictoires et ne l’a pas mise en mesure de connaître clairement ce qu’il était attendu de l’étude exigée, en quatrième lieu, de ce que l’arrêté est inutile puisque l’établissement ne procède pas à la diffusion de musique amplifiée à des niveaux sonores élevés et, en cinquième lieu, de ce que l’interdiction constitue une mesure générale et absolue prohibée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505168, enregistrée le 29 septembre 2025, par laquelle association Zoroana demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux lui faisant interdiction de procéder à de la diffusion de sons et bruits amplifiée dans son établissement « Le cirque Zoroana » jusqu’à régularisation de son activité, l’association Zoroana soutient que l’urgence résulte des incidences graves de cette décision pour son activité culturelle, artistique et pédagogique, alors qu’elle a fait réaliser une étude d’impact des nuisances sonores et qu’elle doit procéder dès le 31 octobre 2025 à l’animation d’événements importants pour la pérennité de son activité. Toutefois, alors que le juge des référés du tribunal administratif avait, par une ordonnance n° 2505170 du 7 octobre 2025, rejeté une précédente requête de l’association Zoroana tendant à la même fin que la présente au motif de l’absence d’urgence compte tenu qu’elle avait procédé au démontage du système de sonorisation dès avant l’arrêté litigieux, l’association requérante ne fournit à l’appui de la présente requête aucun justificatif d’événements qu’elle est susceptible d’organiser à court terme. Dans ces circonstances, elle ne justifie pas d’une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 septembre 2025.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de l’association Zoroana est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Zoroana.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 26 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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