Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 31 déc. 2025, n° 2401198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 20 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans ce délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il a été signé par une autorité incompétente ;
le sérieux de ses études est démontré ;
il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Mongis pour l’assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant tchadien né le 15 avril 1999 à N’Djamena (Tchad), est entré régulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2018 muni d’un visa de long séjour puis s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant ». Il a déposé le 16 octobre 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 21 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an… ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… était inscrit en 1ère année de licence de mathématiques en 2018/2019 à l’université d’Orléans et a validé ses deux premières années sans redoublement. S’il s’est inscrit à trois reprises en 3e année de licence, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a validé 2 des 6 modules principaux lors de l’année universitaire 2022/2023, ainsi que l’ensemble des modules du 1er semestre de licence III après les examens de 2023. Il a de plus obtenu le diplôme de licence III de mathématiques au titre de l’année 2023/2024. Il est dans ces conditions fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur d’appréciation et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 cité au point 2.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2023 dans son intégralité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer un titre de séjour mention « Étudiant » à M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans ce délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 21 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. C… d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans ce délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Mongis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Médicaments ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Espace économique européen ·
- Légalité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Lieu ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Finances publiques ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commune ·
- Observateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Réception ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Languedoc-roussillon ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Titre ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surface principale ·
- Justice administrative ·
- Clientèle ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Magasin ·
- Coefficient ·
- Partie ·
- Accessoire ·
- Réclamation
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.