Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2326673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326673 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris en date du 8 avril 2023 par laquelle il a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a décidé de délivrer le 1er avril 2024 un certificat de résidence pour algérien valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2024 à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a, par une décision du 12 avril 2024, accordé un titre de séjour à la requérante. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte étant devenues sans objet, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera 1 000 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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