Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2304812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A… B…, représenté par
Me Larroque, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute au regard des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 351-1 et
D. 351-4 du code de l’éducation dès lors qu’à compter de ses douze ans, il n’a plus été scolarisé ni en milieu ordinaire, ni en milieu spécialisé ;
- son absence de scolarisation est à l’origine de ses préjudices ;
- les troubles dans les conditions d’existence se montent à 20 000 euros, le préjudice lié à la privation de la possibilité d’élever son niveau de vie est estimé à 50 000 euros et son préjudice moral à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indemnisation des préjudices antérieure au 1er janvier 2018 est atteinte par la prescription quadriennale ;
- les fautes et les préjudices invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 31 décembre 2001 et atteint de troubles du comportement et de l’attention, a formé une réclamation préalable indemnitaire le 16 février 2023 dont le rectorat de l’académie de Montpellier a accusé réception le 21 avril 2023. En l’absence de réponse, la rectrice de l’académie de Montpellier a implicitement rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser 90 000 euros en réparation des préjudices en lien avec son absence de scolarisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / (…) / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants, aux adolescents (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents (…) en situation de handicap. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescents (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescents (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2 [collèges], L. 214-6 [lycées, établissements d’éducation spéciale et lycées professionnels maritimes],
L. 422-1 [collèges et lycées ne constituant pas des établissements publics locaux], L. 422-2 [établissements du second degré ou d’éducation spéciale municipaux ou départementaux] et
L. 442-1 [établissements privés sous contrat] du présent code et aux articles L. 811-8 [établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole] et
L. 813-1 [établissements d’enseignement agricole privés sous contrat] du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…) Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles [commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent (…) ». Aux termes de l’article
L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles [respectivement les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social et médico-social aux mineurs et les centres d’action médico-sociale précoce] dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Il s’ensuit que la carence de l’Etat à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 26 septembre 2012, le jeune A… a été orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vers un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) à compter du 1er octobre 2012 jusqu’au 31 août 2015. L’enfant ayant effectivement été pris en charge par un institut du département jusqu’au mois de juin 2014, la mère de A… a saisi le 12 mai 2014 la commission aux fins qu’elle réétudie l’orientation de l’enfant vers une scolarisation en milieu ordinaire. Par une décision du 15 octobre 2014, la commission a estimé que les éléments produits ne justifiaient pas la modification d’orientation en cours. Par une nouvelle décision du 7 décembre 2016, la commission a, à nouveau, orienté l’enfant vers un ITEP pour la période de 1er octobre 2015 au 31 août 2019.
Il résulte de l’instruction qu’après une prise en charge à l’ITEP de septembre 2012 à juin 2014, l’enfant en a été sorti à la demande de la mère qui a souhaité une scolarisation en milieu ordinaire, réaffirmée au mois de janvier 2016, qui a donné lieu à une prise en charge par le collège pour quelques heures de cours par semaine associée au centre national d’enseignement à distance (CNED), sans qu’une scolarisation ordinaire ne soit possible. Alors que le jeune A… a été constamment orienté vers un ITEP et que l’absence de prise en charge de l’enfant par cet institut relève uniquement de la volonté de la mère qui ne soutient pas qu’elle se serait vu opposer des refus à des demandes d’inscription en ITEP, ni la circonstance que la prise en charge en milieu ordinaire ait été émaillée de difficultés qui ont finalement abouti à la fin de cette scolarisation en 2017, ni la circonstance que la mère ait dû engager des frais pour payer le CNED ne sont imputables à une carence de l’Etat dans son obligation d’assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants. Dans ces conditions, en l’absence de faute, M. B… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices en lien avec un défaut de scolarisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Me Larroque.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 décembre 2025
La greffière,
B. Flaesch
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