Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2026, n° 2608073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme E… D…, représentée par Me Melnyk, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance effective et immédiate du titre de séjour qui lui a été accordé, et de l’autoriser à déposer immédiatement le dossier de renouvellement de celui-ci ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à son fils mineur, B… C…, un document de circulation pour étranger mineur (A…), dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation d’incertitude administrative depuis plus d’un an, qu’elle est dans l’impossibilité de voyager à l’étranger, ainsi que son fils mineur ; que son compte bancaire est bloqué pour défaut de justification de la régularité de son séjour en France, et qu’il lui est impossible de déposer un nouveau dossier de renouvellement de titre de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au principe de sécurité juridique, au principe de bonne administration et à l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante russe née le 7 décembre 1979, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 décembre 2024, en a sollicité le renouvellement et s’est vue délivrer une attestation faisant état de ce qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande le 29 janvier 2025, et de ce qu’une carte de séjour temporaire valable du 30 janvier 2025 au 29 janvier 2026 portant la mention « Visiteur » était en court de fabrication. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance effective et immédiate du titre de séjour demandé, ainsi que de délivrer un A… à son fils mineur B… C…, son précédent A… ayant expiré le 22 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme D… se prévaut de la situation d’incertitude administrative dans laquelle elle est maintenue depuis plus d’un an, de l’impossibilité pour elle et son fils de voyager à l’étranger, et de ce qu’il lui est impossible de déposer un nouveau dossier de renouvellement de titre de séjour. Elle fait enfin valoir que son compte bancaire est bloqué pour défaut de justification de la régularité de son séjour en France, sans toutefois en justifier. Dans ces conditions, Mme D… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme D…, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D….
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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