Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2508483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de suspendre la décision en litige dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’une motivation insuffisante ;
méconnaît les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour :
est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’une motivation insuffisante ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
méconnaît les termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante libano-marocaine née le 25 octobre 1967, a présenté une demande d’asile en 2020, laquelle a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile, respectivement les 12 août 2021 et le 10 mars 2022. Le 21 octobre 2024, Mme A… B… a présenté, à nouveau, une demande d’asile auprès l’office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été rejetée le 12 juin 2025. Un recours devant la cour nationale du droit d’asile est actuellement pendant devant cette instance. Le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’une interdiction de retour de douze mois. Par la présente requête, Mme A… B… demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 octobre 2025, et, à titre subsidiaire, la suspension de toute mesure d’expulsion, dans l’attente de la décision à intervenir de la cour nationale du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressée. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. La décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la situation personnelle et familiale de la requérante, ainsi que les démarches effectuées par celle-ci auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile afin de disposer du statut de réfugié. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressée. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, s’il n’est pas contesté que trois enfants majeurs de Mme A… B… résident en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français le 28 septembre 2020, soit depuis moins de 6 ans, qu’elle ne dispose d’aucune insertion socio-professionnelle pérenne sur le territoire, qu’elle n’y réside pas en couple, de sorte elle ne justifie pas y avoir ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Aussi, la requérante n’est-elle pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
8. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision en litige mentionne que la requérante a déposé une demande de statut de réfugié, à son arrivée en France en 2020, et qu’elle ne dispose pas d’attache familiales ou personnelles dans ce pays, à l’exception de trois enfants majeurs. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, en raison d’une motivation insuffisante ou faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si l’intéressée fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l’objet au Liban, en raison de conflits familiaux, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à l’établir. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2025. Aussi, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont-elles pas été méconnues. Au surplus et en tout état de cause, Mme A… B… possède la nationalité marocaine, et peut donc demander sa réadmission dans son pays d’origine.
15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Selon l’article L. 531-32 du code précité : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Aux termes de l’article L. 752-5 du code précité : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 752-11 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
17. Il y a, en tout état de cause, lieu de rejeter, en tant qu’elles sont irrecevables les conclusions aux fins de suspension de la présente requête qui relèvent de la compétence du juge du référé du Tribunal et qui n’ont pas fait l’objet d’une requête séparée.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 octobre 2025 et à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Fréry.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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