Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 févr. 2026, n° 2503739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Makpawo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit au besoin d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité tunisienne, M. B… A…, né le 8 février 2007, déclare être entré en France au mois de novembre 2021. Par un arrêté en date du 15 octobre 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit au besoin d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 24 mars 2025 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est infondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. S’il est soutenu que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, qu’elle est contraire aux dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle ne respecte pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour serait illégale par voie de conséquence doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. Le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 24 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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