Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juil. 2025, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gharbi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour Passeport Talent Salarié Hautement qualifié mention profession médicale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière et ne peut exercer une activité salariée ; la poursuite de son activité est conditionnée à l’obtention de son titre de séjour ; l’Agence Régionale de Santé ne pourra renouveler son autorisation temporaire d’exercice qu’à la condition d’avoir obtenu un titre de séjour et cette autorisation expire le 30 juin 2025 ; l’obtention de son titre de séjour est nécessaire afin que puisse lui être proposé un poste de praticien contractuel ;
— la carence tirée du défaut de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit à l’emploi ; elle constitue une erreur de droit et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne a produit une pièce qui a été enregistrée le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour Passeport Talent Salarié Hautement qualifié mention profession médicale.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. La préfète de l’Essonne verse, dans la présente instance, la fiche AGDREF relative à la situation administrative de Mme B, indiquant que l’intéressée s’est vu remettre, le 24 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 24 mars 2025 au 23 septembre 2025 et qu’elle a décidé de lui accorder un titre de séjour temporaire valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2026 en attente de remise. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. En tout état de cause, dès lors qu’elle estdésormais en situation régulière, la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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