Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2502395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, MD… Ez Zaim, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, est inconnu des services de police et de gendarmerie et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie pas le refus d’octroi d’un délai ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas examiné les quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.D… Ez Zaim a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. MD… Ez Zaim, ressortissant marocain né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France en avril 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (… D… Ez Zaim ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 33-2024-09-30-00002 du 30 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Laurence Origal-Lesot, directrice adjointe de l’immigration à la préfecture de la Gironde, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Douchin, toutes décisions concernant les matières relevant des missions de la direction de l’immigration, au titre desquelles figure l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, notamment le 1° de l’article L. 611-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionneD… Ez Zaim ne peut justifier être entré régulièrement en France en possession des documents, visas et justificatifs exigés et fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
D… Ez Zaim soutient qu’il est inconnu des services de police et de gendarmerie, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, ces seuls éléments ne caractérisent pas une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’examen de sa situation personnelle alors, au demeurant, que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, motifs justifiant le prononcé de l’obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a visé les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur les circonstancesD… Ez Zaim d’une part, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et d’autre part, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant notamment sans domicile fixe. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, à le supposer soulevé, et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suD… Ez Zaim ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevésD… Ez Zaim à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le requérant ne peut invoquer l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Son moyen ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire
13. En l’espèce, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionneD… Ez Zaim, qui ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable et s’oppose à tout retour dans son pays d’origine, est sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire national et ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. Il suit de là que le préfet a tenu compte des quatre critères énumérés par les dispositions précitées. La décision attaquée, qui met à même l’intéressé d’en comprendre ses motifs, est suffisamment motivée en droit et en fait et sa lecture ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
14. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’en fixant la durée de l’interdiction à trois ans, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentéesD… Ez Zaim doivent être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admeD… Ez Zaim au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêtD… Ez Zaim est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , .
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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