Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2532762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2532753, enregistrée le 11 novembre 2025, M. X… K…, Mme I… J…, M. S… A…, Mme G… Q…, M. AC…, M. T… N…, Mme E… V… et AG… AH…, représentés par Me Kempf et Me Ruiz, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Administrateur du Collège de France de permettre au Colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la date du colloque, qui doit se tenir à compter du 13 novembre 2025 à 8h30.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. en l’absence de toute justification de problèmes académiques et de risques de troubles que pourrait causer le colloque à l’ordre public, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique ;
. l’interdiction du colloque est liée à une polémique lancée par des personnes ne participant pas à ce colloque et par une prise de position du ministre chargée de la recherche, sans aucun lien avec son contenu ou ses conditions d’organisation.
Par une intervention, enregistrée le 12 novembre 2025 l’association Actions avocats, représentées par Me Cohen-Tapia, demande que le tribunal admette son intervention et rejette la requête.
II. Par une requête n°2532762, enregistrée le 11 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 2025, M. H… Y…, Mme F… O…, Mme B… Z…, Mme AB… W…, M. C… D…, M. L… AD…, M. P… U… et Mme I… J…, représentés par Me Kempf et Me Ruiz, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Administrateur du Collège de France de permettre au Colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 dans les conditions initialement prévues, à savoir dans les locaux du Collège de France, dans l’amphithéâtre Marguerite de Navarre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
-
Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la date du colloque, qui doit se tenir à compter du 13 novembre 2025 à 8h30 ;
. le colloque ne peut se tenir ailleurs dans des conditions satisfaisantes. Il n’y a que 30 places dans les locaux du CAREP, soit moins que le nombre d’intervenants ;
-
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. en l’absence de toute justification de problèmes académiques et de risques de troubles que pourrait causer le colloque à l’ordre public, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique ;
. l’interdiction du colloque est liée à une polémique lancée par des personnes ne participant pas à ce colloque et par une prise de position du ministre chargée de la recherche, sans aucun lien avec son contenu ou ses conditions d’organisation.
Par une intervention, enregistrée le 12 novembre 2025, le syndicat des avocats de France et l’association Amnesty International, représentées par Me Gonidec et Me David-Bellouard, demandent que le tribunal admette leur intervention et fasse droit aux conclusions de la requête de M. Y… et autres.
Par une intervention, enregistrée le 12 novembre 2025, l’association pour la liberté académique (Alia), représentée par Me Pascual, demandent que le tribunal admette leur intervention et fasse droit aux conclusions de la requête de M. Y… et autres.
Par une intervention, enregistrée le 12 novembre 2025 l’association Actions avocats, représentées par Me Cohen-Tapia, demande que le tribunal admette son intervention et rejette la requête.
III. Par une requête n°2532764, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme AA… AE… et M. AF…, représentés par Me Kempf et Me Ruiz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Administrateur du Collège de France de permettre au Colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
-
Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la date du colloque, qui doit se tenir à compter du 13 novembre 2025 à 8h30.
-
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. en l’absence de toute justification de problèmes académiques et de risques de troubles que pourrait causer le colloque à l’ordre public, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique ;
. l’interdiction du colloque est liée à une polémique lancée par des personnes ne participant pas à ce colloque et par une prise de position du ministre chargée de la recherche, sans aucun lien avec son contenu ou ses conditions d’organisation.
Par une intervention, enregistrée le 12 novembre 2025 l’association Actions avocats, représentées par Me Cohen-Tapia, demande que le tribunal admette son intervention et rejette la requête.
IV. Par une requête n°2532775, enregistrée le 11 novembre 2025, la Ligue des Droits de l’homme, le Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP) et la Fédération syndicale unitaire, représentés par Me Crusoé, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Administrateur du Collège de France de prendre toutes les mesures nécessaires à la tenue du Colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du collège de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
-
ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
-
Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la date du colloque, qui doit se tenir à compter du 13 novembre 2025 à 8h30.
-
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. en l’absence de toute justification de problèmes académiques et de risques de troubles que pourrait causer le colloque à l’ordre public, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique ;
. l’interdiction du colloque est liée à une polémique lancée par des personnes ne participant pas à ce colloque et par une prise de position du ministre chargée de la recherche, sans aucun lien avec son contenu ou ses conditions d’organisation.
Par une intervention, enregistrée le 12 novembre 2025, la coordination antifasciste pour l’affirmation des libertés académiques et pédagogiques, représentées par Me Crusoé, demandent que le tribunal admette leur intervention et fasse droit aux conclusions de la requête de la Ligue des Droits de l’homme et autres.
Par une intervention, enregistrée le 12 novembre 2025 l’association Actions avocats, représentées par Me Cohen-Tapia, demande que le tribunal admette son intervention et rejette la requête.
V. Par une requête n°2532780 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2025, l’association Mouvement pour la justice, représentés par Me Haigar, Me Delimi et Me Djemaoun, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Administrateur du Collège de France de prendre toutes les mesures nécessaires à la tenue du Colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administrateur du collège de France de fixer, dans les plus brefs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, une nouvelle date et des modalités d’organisation permettant la tenue effective du colloque, dans des conditions respectueuses des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge du collège de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
-
elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
-
Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la date du colloque, qui doit se tenir à compter du 13 novembre 2025 à 8h30.
-
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. en l’absence de toute justification de problèmes académiques et de risques de troubles que pourrait causer le colloque à l’ordre public, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique ;
. l’interdiction du colloque est liée à une polémique lancée par des personnes ne participant pas à ce colloque et par une prise de position du ministre chargée de la recherche, sans aucun lien avec son contenu ou ses conditions d’organisation.
Par une intervention, enregistrée le 12 novembre 2025 l’association Actions avocats, représentées par Me Cohen-Tapia, demande que le tribunal admette son intervention et rejette la requête.
VI. Par une requête n°2532783 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 2025, M. M… R…, représenté par Me Djamaoun et Me Sangue, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Administrateur du Collège de France de prendre toutes les mesures nécessaires à la tenue du Colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administrateur du collège de France de fixer, dans les plus brefs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, une nouvelle date et des modalités d’organisation permettant la tenue effective du colloque, dans des conditions respectueuses des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge du collège de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
-
Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la date du colloque, qui doit se tenir à compter du 13 novembre 2025 à 8h30.
-
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. en l’absence de toute justification de problèmes académiques et de risques de troubles que pourrait causer le colloque à l’ordre public, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique ;
. l’interdiction du colloque est liée à une polémique lancée par des personnes ne participant pas à ce colloque et par une prise de position du ministre chargée de la recherche, sans aucun lien avec son contenu ou ses conditions d’organisation.
Par une intervention, enregistrée le 12 novembre 2025 l’association Actions avocats, représentées par Me Cohen-Tapia, demande que le tribunal admette son intervention et rejette la requête.
VII. Par une requête n°2532787, l’association Pluriversité – association pour une université juste et solidaire, représentée par Me Haigar, Me Delimi et Me Djemaoun, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 prise par l’administrateur du Collège de France d’annuler le colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Administrateur du Collège de France de prendre toutes les mesures nécessaires à la tenue du Colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » de se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administrateur du collège de France de fixer, dans les plus brefs délais compatibles avec le bon fonctionnement de l’établissement, une nouvelle date et des modalités d’organisation permettant la tenue effective du colloque, dans des conditions respectueuses des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge du collège de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
-
elle justifie d’une qualité leur donnant intérêt à agir ;
-
Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la date du colloque, qui doit se tenir à compter du 13 novembre 2025 à 8h30.
-
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. en l’absence de toute justification de problèmes académiques et de risques de troubles que pourrait causer le colloque à l’ordre public, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique ;
. l’interdiction du colloque est liée à une polémique lancée par des personnes ne participant pas à ce colloque et par une prise de position du ministre chargée de la recherche, sans aucun lien avec son contenu ou ses conditions d’organisation.
Par une intervention, enregistrée le 12 novembre 2025 l’association Actions avocats, représentées par Me Cohen-Tapia, demande que le tribunal admette son intervention et rejette la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 12 novembre 2025, en présence de Mme Heerallal, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kempf, qui développe ses écritures et fait en outre valoir que le colloque ne peut se tenir ailleurs dans des conditions satisfaisantes. Il n’y a que 30 places dans les locaux du CAREP, soit moins que le nombre d’intervenants au nombre de 38 ; à l’audience, le Collège de France ne produit aucun élément concret concernant les troubles à l’ordre public qui seraient nés de l’organisation du colloque.
- les observations de Me Haigar, qui développe ses écritures ;
- les observations de Me Crusoé, qui développe ses écritures et fait valoir que l’intervention en défense ne peut être admise car il n’existe aucun risque d’antisémitisme dans la tenue de ce colloque ;
-les observations de Me Djemaoun qui développe ses écritures ;
- les observations de Me Sangue, qui développe ses écritures ;
- les observations de Me Gonidec qui développe ses écritures et fait valoir que l’urgence persiste et qu’il y a des possibilités d’assurer la sécurité du colloque ;
- les observations de Me Pascual qui développe ses écritures et fait valoir que les démarches des organisateurs pour permettre la tenue du colloque ne peuvent venir atténuer l’atteinte portée aux libertés fondamentales invoquées ;
- et les observations de Me Molinié, pour le Collège de France, qui conclut au rejet de la requête et soutient que des risques de troubles à l’ordre public existent et que le chef de service qu’est l’administrateur du Collège de France doit concilier les libertés avec l’ordre public dans ses locaux ; il produit à l’audience le communiqué du CAREP du 11 novembre 2025 indiquant que la tenue du colloque est assurée, et qu’il ne se tiendra pas à huis-clos, puisqu’il sera diffusé sur les réseaux sociaux ; le collège de France a été victime de dégradations en lien avec le colloque devant l’établissement ainsi qu’en atteste la déclaration en commissariat qu’il produit à l’audience ; il n’y a donc pas d’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 9 novembre 2025 révélée par un communiqué de presse diffusé le même jour, l’administrateur du Collège de France a annulé la tenue au sein des locaux de cet établissement d’un colloque intitulé « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » prévu les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025. Par les 7 requêtes susvisées, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté et de permettre l’organisation du colloque ainsi prévu dans des conditions compatibles avec le respect des libertés fondamentales.
Sur la jonction :
2. Les requêtes N°s 2532753, 2532762, 2532764, 2532775, 2532780, 2532783 et 2532787 tendent à la suspension de la même décision et sollicitent des mesures identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les interventions :
3. D’autre part, le syndicat des avocats de France, l’association Amnesty International, l’association pour la liberté académique (Alia) et la coordination antifasciste pour l’affirmation des libertés académiques et pédagogiques dont les conclusions tendent aux mêmes fins que les requêtes au soutien desquelles elles viennent et justifient, eu égard à leur objet statutaire, d’un intérêt suffisant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il suit de là que leurs interventions sont recevables. D’autre part, l’intervention de l’association Actions avocats, qui vient en soutien de la demande du Collège de France en défense de rejeter la requête, est également recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures.
5. Il résulte de l’instruction que le colloque intitulé « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » devait initialement se tenir les jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2025 dans l’amphithéâtre Marguerite de Navarre au sein du Collège de France à Paris (75005). Par une décision du 9 novembre 2025 révélée par un communiqué de presse diffusé le même jour, l’administrateur du Collège de France a annulé la tenue de ce colloque au sein de ses locaux eu égard à sa mission, en tant que chef d’établissement, d’assurer la sécurité des biens et des personnes et la sérénité des évènements s’y déroulant, en faisant valoir notamment l’existence d’une polémique entourant ce colloque et des risques de troubles à l’ordre public.
6. Il résulte également de l’instruction qu’après s’être vainement rapprochée, à la suite de la décision de l’administrateur du 9 novembre, d’universités et d’institutions publiques en capacité d’accueillir ce colloque, le Centre Arabe de recherche et d’études politiques de Paris (CAREP), co-organisateur de l’évènement avec la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe du Collège de France, a décidé d’organiser le colloque aux dates prévues dans ses locaux situés à Paris (75013). Par un communiqué de presse daté du 11 novembre 2025, produit en défense, les deux organisateurs indiquent que « le colloque est maintenu », même si « le nouveau lieu ne permettra pas malheureusement d’accueillir l’ensemble du public prévu, dans des conditions optimales », en précisant que « la session d’ouverture se tiendra avec les intervenants, la presse et le public (dans la limite des places disponibles) et se poursuivra l’après-midi et le lendemain par diffusion en direct depuis les plateformes du CAREP Paris ».Les organisateurs indiquent dans ce communiqué attendre le public nombreux. Par un communique diffusé le 12 novembre, intitulé « requête en référé liberté », le CAREP seul indiquait que « malgré nos efforts nous nous n’avons trouvé aucune salle pour accueillir le colloque, qui ne pourra se tenir que dans des conditions extrêmement dégradées et uniquement en ligne (…) Dans tous les cas, comme nous l’avons souligné dans le communiqué n°2, nous maintenons la diffusion en direct du colloque sur les plateformes du CAREP. Nous réitérons notre souhait que toutes les universités puissent organiser une rediffusion sur grand écran dans leurs salles. ». Toutefois, en l’état de l’instruction, ni les écritures des requérants, ni les éléments apportés à l’audience, ne permettent d’établir que les intervenants prévus au colloque ne pourraient tenir les travaux initialement programmés dans le cade de panels, alors même que les conditions d’accueil, dans une salle ne pouvant réunir qu’une trentaine de personnes, et les modalités d’assistance du public, qui se fera principalement en ligne, sont très sensiblement dégradées par rapport à celles prévues initialement au sein du collège de France. Il résulte également de l’instruction que la chaire la Chaire d’histoire contemporaine du monde arabe du Collège de France demeure co-organisatrice de cet évènement. Par ailleurs, le Collège de France fait valoir que l’accueil du colloque dans ses locaux dont le principe est le libre accès sans contrôle particulier, n’aurait pu se faire dans des conditions exemptes de risques de trouble pour l’ordre public, alors notamment que des tensions étaient apparues dans les jours précédents dans des publications en ligne à propos de cette manifestation et qu’une déclaration a été faite au commissariat du 5ème arrondissement de Paris à raison d’inscriptions devant l’établissement dénonçant en termes violents la tenue de cet évènement.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, eu égard à l’office du juge des référés saisi sue le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la décision attaquée du 9 novembre 2025 n’a pas porté en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique, de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Par suite, l’ensemble des requêtes susvisées doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les interventions du syndicat des avocats de France, de l’association Amnesty International, l’association pour la liberté académique (Alia) et de la coordination antifasciste pour l’affirmation des libertés académiques et pédagogiques, ainsi que l’intervention de l’association Actions avocats, sont admises.
Article 2 : Les requêtes susvisées N°s 2532753, 2532762, 2532764, 2532775, 2532780, 2532783 et 2532787 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X… K…, Mme I… J…, M. S… A…, Mme G… Q…, M. AC…, M. T… N…, Mme E… V…, AG… AH…, M. H… Y…, Mme F… O…, Mme B… Z…, Mme AB… W…, M. C… D…, M. L… AD…, M. P… U…, Mme I… J…, Mme AA… AE…, M. AF…, , la Ligue des Droits de l’homme, le Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP), la Fédération syndicale unitaire, l’association Mouvement pour la justice, M. M… R…, l’association Pluriversité – association pour une université juste et solidaire, le Collège de France, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et l’association Actions avocats.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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