Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 févr. 2025, n° 24/08935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/08935 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSE7
Minute n° 25/ 60
DEMANDEUR
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.P. DE JURE, immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 412 663 429, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Frédéric LONNÉ, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 7 février 2024, Madame [F] [E] a fait assigner la SCP DE JURE par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [E] sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la SCP DE JURE à lui verser la somme de 9.100 euros outre 1.500 euros de dommages et intérêts. Elle sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement. Elle demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] fait valoir que la SCP DE JURE, son ancien employeur, ne lui a jamais communiqué la preuve de l’envoi du volet 3 du formulaire de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à la CPAM, en dépit de l’injonction judiciaire qui lui était faite. Elle soutient que cette résistance abusive lui a occasionné un réel préjudice, l’empêchant de percevoir ladite indemnité. Elle fait valoir que si la SCP DE JURE lui a communiqué un certain nombre de pièces, la preuve de l’envoi de ce volet ne faisait pas partie de celles-ci. Elle sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte pour déterminer la défenderesse à s’exécuter.
A l’audience du 14 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SCP DE JURE conclut au rejet de toutes les demandes à titre principal et à titre subsidiaire, à la réduction à néant de l’astreinte sollicitée. La défenderesse soutient que le document litigieux a bien été communiqué en temps et en heure à la CPAM et souligne qu’en tout état de cause, Madame [E] ne justifie d’aucun préjudice justifiant une indemnisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’arrêt du 7 février 2024 fait injonction à la SCP DE JURE de communiquer à Madame [E] un certain nombre de documents et prévoit notamment :
« ORDONNE à la SCP DE JURE de justifier de l’envoi à la CPAM du volet 3 du formulaire de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à l’organisme de sécurité sociale sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois, passé lequel il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente ».
Cet arrêt a été signifié par acte du 8 mars 2024.
Madame [E] produit un mail officiel de son conseil au conseil de la défenderesse sollicitant la justification de l’envoi de ce volet 3 en date du 23 juillet 2024. Aucune réponse à ce courriel n’est versée aux débats.
La SCP DE JURE, sur qui repose la charge de la preuve de s’être acquittée de son obligation, produit un document intitulé « attestation de salaires rentes » daté du 27 février 2024 dont rien ne justifie de l’envoi à la CPAM. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune cause extérieure expliquant l’absence d’exécution et notamment pas d’une réponse apportée au conseil de Madame [E] en juillet 2024 alors qu’elle prétend avoir transmis le document litigieux dès le mois de février.
La défenderesse ne démontre donc pas s’être acquittée de l’obligation mise à sa charge par l’arrêt susvisé, sans qu’une cause extérieure ne justifie sa carence et sans démontrer avoir accompli toutes diligences pour le faire. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru à compter du 9 avril 2024 pour trois mois soit 91 jours à raison de 100 euros par jour, soit la somme de 9.100 euros. Il sera rappelé que l’astreinte ne revêtant pas un caractère indemnitaire, la demanderesse n’est tenue de démontrer aucun préjudice.
La SCP DE JURE indique à l’audience avoir transmis le document mais n’en justifie pas alors qu’une note en délibéré avait été autorisée à cet effet. Il y a donc lieu de prévoir une nouvelle astreinte définie au dispositif pour la contraindre à s’exécuter.
— Sur la résistance abusive
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Madame [E] invoque un préjudice moral du fait de la résistance abusive de la SCP DE JURE. Elle ne produit néanmoins aucune pièce à même d’établir ce préjudice et notamment pas l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCP DE JURE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 7 février 2024 à l’encontre de la SCP DE JURE au profit de Madame [F] [E] à la somme de 9.100 euros et CONDAMNE la SCP DE JURE à payer cette somme à Madame [F] [E] ;
ORDONNE à la SCP DE JURE de justifier de l’envoi à la CPAM du volet 3 du formulaire de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à l’organisme de sécurité sociale sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de trois mois, passé lequel il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCP DE JURE à payer à Madame [F] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP DE JURE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Créance alimentaire ·
- Adresses ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Créanciers
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Effets du divorce ·
- Contribution ·
- Fortune ·
- Juge ·
- Mariage
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parents ·
- Partage ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Vente en ligne ·
- Enseigne
- Communauté de vie ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Langue française ·
- Code civil
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Juge ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Câble électrique ·
- Constat ·
- Signification
- Distribution ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.