Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 958,52 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période de mai à novembre 2022.
Elle soutient qu’elle a toujours déclaré l’intégralité de ses ressources en temps et en heure et avec honnêteté, qu’elle est mère célibataire avec un enfant à charge et que ses ressources la placent en dessous du seuil de pauvreté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas mentionné, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les salaires qu’elle a perçus au cours des mois de mai à novembre 2022 ce qui lui a permis de percevoir indûment la somme de 2 018,70 euros de revenu de solidarité active. La requérante conteste la décision de rejet de sa demande la remise gracieuse de la somme de 1 958,52 euros restant due. Toutefois, elle ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant qu’elle pouvait légitimement ignorer devoir déclarer les ressources précitées. Par suite, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Il suit de là que la demande de remise gracieuse de la requérante ne peut qu’être rejetée quelle que soit sa situation financière.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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