Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2025, n° 2409521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
Elle fait valoir que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il est important qu’elle puisse être titulaire d’un titre de séjour afin de pouvoir se maintenir sur le territoire français où réside sa famille et de pouvoir y circuler librement ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n’offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Le titre de séjour de Mme A est expiré depuis le 23 novembre 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A a essayé sans succès à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour. De surcroit, les difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture sont de notoriété publique. Par ailleurs, Mme A se retrouve en situation irrégulière à la suite de l’expiration de son précédent titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée et non contestée, doit être regardée comme remplie.
5. La mesure que Mme A sollicite présente un caractère d’utilité puisqu’elle lui permettra de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné, et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous dans un délai de cinq jours, pour qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte et d’enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un document attestant de la régularité de son séjour dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
O R D O N N E
Article 1er :Il est enjoint au préfet de l’Isère de donner à Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de quinze jours, de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409521
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