Rejet 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 déc. 2022, n° 2102709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2021 et le 22 mars 2022, M. B C, représenté par Me Puy-Pomalgaski, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2012, et des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* les impositions supplémentaires mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors que :
— l’administration fiscale a rejeté à tort la comptabilité de la société Lucaloris ;
— la reconstitution du chiffre d’affaires par l’administration fiscale présente de nombreuses irrégularités et incohérences ;
— en ce qui concerne la reconstitution des recettes du restaurant Le Kube, il convient de tenir compte du prix effectif de la bière pression de marque « Kronenbourg », de la typologie de la clientèle, constituée essentiellement de saisonniers, des tarifs réduits pratiqués pendant les « happy hours », des offerts au titre des exercices postérieurs à l’exercice clos en 2012, et de ce que la marge pondérée retenue par la vérificatrice présente des erreurs pour plusieurs produits ;
— en ce qui concerne la reconstitution des recettes du restaurant Le Capricorne, il convient de tenir compte de la marge pondérée corrigée proposée, compte tenu du prix des bières spéciales, d’un taux de 90 % d’offerts sur le café, de l’abandon du whisky pour la reconstitution des digestifs, toujours offerts, d’un prix de revient de la boisson « Coca-Cola » de 0,55 euro, et des tarifs des plats figurant sur la carte de la saison 2012/2013 ;
— la taxe sur la valeur ajoutée due a été régularisée sur la déclaration de décembre 2014, de sorte que ce chef de redressement doit être abandonné ;
— l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements et ne peut tenir compte, d’une part, du volume du chiffre d’affaires non déclaré, compte tenu des dégrèvements successifs, une minoration inférieure à 10 % voire de plus de 14 % ne pouvant être considérée comme significative et, d’autre part, des pratiques comptables irrégulières, dès lors que la société s’est expliquée sur les irrégularités constatées.
* les impositions mises à sa charge sont irrégulières dès lors que :
— l’administration fiscale n’a pas justifié, dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, de l’assiette imposable et notamment de la majoration de 25 % dont il a été fait application, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la majoration de 25 % n’est pas applicable en matière de prélèvements sociaux, ainsi que l’a jugé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-610 du 19 février 2017 ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, au 18 août 2022, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme d’Elbreil, conseillère,
— et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est associé unique et gérant de la SARL Lucaloris. Cette société, qui exerce une activité de bar de nuit et de restauration, respectivement sous les enseignes « Le Kube » et « Le Capricorne », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014. L’administration fiscale a considéré que la comptabilité informatisée présentée était irrégulière et non probante et a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires de la société. Par une proposition de rectification du 10 décembre 2015, l’administration fiscale a notifié à M. C des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts pour les trois années en litige, l’intéressé ayant été considéré comme maître de l’affaire. Ces rectifications ont été assorties d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Par une réclamation préalable présentée le 5 octobre 2020, M. C a contesté les suppléments d’impôts mis à sa charge au titre de l’année 2012. Sa réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet du 23 mars 2021, il demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur l’étendue du litige :
2. M. C demande au tribunal le dégrèvement des majorations de contributions sociales mises à sa charge en matière de prélèvements sociaux sur le fondement des dispositions de l’article 158-7 du code général des impôts. Toutefois, l’administration fiscale a relevé, dans sa décision de rejet de la réclamation préalable du 23 mars 2021, que le calcul des contributions sociales avait précédemment été revu suite à une première réclamation préalable présentée le 9 avril 2019. M. C ne contestant pas qu’il a été précédemment fait droit à cette demande, il y a lieu d’écarter le moyen comme dépourvu d’objet.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a fait parvenir à M. C une première proposition de rectification du 23 novembre 2015. Par un courrier du 10 décembre 2015, l’administration fiscale a indiqué à M. C que la proposition de rectification du 23 novembre 2015 était incomplète, la page 2 étant manquante, et lui a fait parvenir une nouvelle proposition de rectification du 10 décembre 2015 comprenant l’ensemble des pages que devait contenir la première proposition de rectification, ainsi qu’une copie en pièce jointe de la proposition de rectification adressée à la SARL Lucaloris. L’administration fiscale produit l’avis de réception de cette proposition de rectification, signé du 12 décembre 2015. Il résulte de l’instruction que cette nouvelle proposition de rectification mentionne les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. S’agissant plus particulièrement de l’application du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions de l’article 158-7 du code général des impôts, la proposition de rectification mentionne ces dispositions du code général des impôts ainsi que les raisons de leur application aux rectifications consécutives de la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Lucaloris. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. () ».
6. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a relevé que M. C, associé unique et gérant de la SARL Lucaloris, était le seul maître de l’affaire, présumé avoir appréhendé les distributions résultant de la rectification des recettes de la société.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
8. Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / () / II.- En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / () / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. / () ». Aux termes de l’article L. 102 B du même livre : « I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. / Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / () ».
9. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a relevé que la comptabilité de la société Lucaloris était tenue, pour l’ensemble de la période vérifiée, au moyen d’un logiciel de caisse de la marque « Orchestra PDV ». Dans le cadre de l’application du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la société a opté pour la remise des copies des fichiers des données de caisse à l’administration fiscale, lui permettant de réaliser elle-même les traitements informatiques nécessaires à l’exploitation des données. L’exploitation de ces données a conduit l’administration fiscale à constater l’absence de fichiers de caisse pour l’établissement « Le Kube » pour la période du 1er octobre 2011 au 14 février 2012 inclus, soit une absence de justificatifs de recettes pour une partie de l’exercice clos le 30 septembre 2012. En ce qui concerne l’établissement « Le Capricorne », aucun justificatif de recettes n’a été produit pour l’exercice clos en 2012. Dès lors, aucun traitement n’a pu être réalisé sur ces périodes. Les traitements réalisés sur les fichiers disponibles ont conduit à l’identification de ruptures de séquences dans la numérotation des tickets de caisse ainsi que d’anomalies dans le numéro d’ordre des lignes de tickets. Enfin, des écritures de régularisation, notamment sur l’enregistrement des recettes, ont été constatées.
S’agissant de l’absence de justificatif de certaines recettes :
10. En premier lieu, si M. C fait valoir que la société aurait été confrontée à des dysfonctionnements importants de son logiciel de caisse lors de l’exercice 2012, et qu’elle aurait contacté son prestataire informatique qui lui aurait indiqué être dans l’impossibilité de procéder à une réparation, elle ne produit aucun élément de nature à établir tant les dysfonctionnements dont elle se prévaut que la sollicitation de son prestataire externe. En outre, la production d’une attestation de ce prestataire du 20 novembre 2017, réalisée postérieurement aux opérations de contrôle, ne permet pas d’établir ces dysfonctionnements.
11. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que les documents comptables, lorsqu’ils sont établis ou reçus sur support informatique, doivent être conservés, dans un premier temps, nécessairement sur un support informatique pendant une durée d’au moins trois ans, puis, à l’issue de ce délai et jusqu’à l’expiration du délai général de six ans, conservés sur tout support au choix du contribuable. Par suite, dans le cadre d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, la conservation sur support papier d’informations comptables reçues sur support informatique ne constitue pas une solution alternative à la conservation des données informatiques élémentaires, pendant le délai prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
12. Si le requérant se prévaut de la conservation de tickets Z mensuels en format papier, il est constant qu’il ne produit pas les fichiers informatiques que la société aurait dû conserver en application des dispositions précitées. En outre, et en tout état de cause, la seule production de tickets Z mensuels ne permet pas de s’assurer de l’exhaustivité de l’enregistrement des recettes.
S’agissant des ruptures de numérotation des tickets de causse et des numéros de lignes de tickets :
13. En premier lieu, si le requérant fait valoir que l’absence de comptabilisation de certains tickets et de certaines lignes de tickets s’explique par le manque de temps du personnel lors des services, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ces simples allégations. Il se prévaut également du caractère isolé de ces ruptures, 38 tickets étant manquants pour les exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013 en ce qui concerne le bar. Toutefois, ce caractère prétendument isolé ne permet pas de regarder la comptabilité comme probante, alors que, ainsi qu’il a été mentionné au point 5 du présent jugement, l’administration fiscale n’a pu se livrer à aucune vérification des recettes perçues durant l’ensemble des périodes pour lesquelles aucun fichier de caisse n’a été fourni.
14. En second lieu, si le requérant se prévaut du fait que les écritures passées en régularisation correspondraient aux tickets pour lesquels des ruptures de numérotation ont été identifiées, il résulte de la proposition de rectification que ces écritures ont été passées pour équilibrer le total des recettes ressortant de la caisse du montant des recettes portées sur le compte bancaire, ces régularisations tendant à confirmer l’inexactitude des recettes comptabilisées par la société Lucaloris.
S’agissant de l’inventaire des stocks :
15. Si le requérant se prévaut de la production, dans le cadre de la présente instance, de ses inventaires de stock, les seules irrégularités précédemment mentionnées suffisent à considérer la comptabilité comme non probante.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15 que l’administration fiscale établit, compte tenu de l’absence de production de tout justificatif informatisé de recettes, sur une partie de l’exercice 2012 pour le bar et sur la totalité de cet exercice pour le restaurant, et de l’identification de ruptures dans la numérotation des tickets de caisse et dans les lignes de tickets, que la comptabilité de la société Lucaloris est irrégulière en la forme, incomplète, et dépourvue de valeur probante au fond. Par suite, l’administration fiscale pouvait se livrer à une reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires de l’entreprise.
En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
S’agissant du bar « Le Kube » :
17. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes de l’établissement en utilisant, d’une part, la méthode des achats quantitatifs de boissons vendues et, d’autre part, de la marge pratiquée. Au titre des trois exercices contrôlés, l’administration fiscale a finalement retenu comme chiffre d’affaires reconstitué celui issu de la méthode de la valorisation des achats revendus, le chiffre d’affaires reconstitué s’élevant en dernier lieu à 121 636 euros pour l’exercice clos en 2012.
18. En premier lieu, s’agissant du prix de la bière pression « Kronenbourg », il résulte de l’instruction que la commission a relevé, dans son avis du 29 octobre 2018, qu’en l’absence de production d’une carte des boissons pour la saison 2012/2013, l’administration fiscale a pu retenir les tarifs relevés le 31 mars 2015, dès lors que ces tarifs sont identiques aux justificatifs présentés pour la période portant sur l’exercice clos en 2013. M. C ne peut donc soutenir que la commission aurait admis de retenir, pour ce produit, un prix de 2,5 euros pour le demi de bière, la carte produite en pièce-jointe pour la saison 2012 / 2013 ne comportant aucune mention quant à l’identité de l’établissement, de sorte qu’il est impossible de savoir si le tarif mentionné est celui pratiqué s’agissant du bar « Le Kube ».
19. En deuxième lieu, le requérant se prévaut de pratiquer des tarifs préférentiels auprès des saisonniers de la station, qui constitueraient une part importante de sa clientèle, de l’ordre de 70 %. Toutefois, les éléments produits au soutien de ses prétentions concernent les données de gestion du 1er décembre 2016 au 28 avril 2017, de sorte qu’elles sont postérieures à la période contrôlée et M. C ne produit aucun autre élément de nature à établir la proportion de saisonniers dont il se prévaut ou l’importance du montant des réductions avancées. Dans ces circonstances, le moyen ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, si M. C soutient que la société pratique des « happy hours » devant être prises en compte, il se borne à produire un prospectus de présentation du bar qui mentionne « Happy hours de 17h30 à 21h00 », mais ne produit aucun élément permettant d’identifier les tarifs qui seraient effectivement pratiqués à ce titre. En outre, les données comptables produites au titre de la période du 1er décembre 2016 au 28 avril 2017, si elles mentionnent l’existence d'« happy hours », ne concernent pas la période contrôlée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que l’administration fiscale aurait oublié de procéder à la prise en compte des offerts au titre des exercices 2013 et 2014, offerts calculés par déduction de 10 % de la bouteille d’alcool la plus vendue. Toutefois, seul l’exercice clos le 30 septembre 2012 étant concerné par le présent litige, il y a lieu d’écarter le moyen comme inopérant.
22. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que l’administration fiscale a reconstitué le chiffre d’affaires de l’établissement en utilisant une méthode basée sur la valorisation des achats revendus. Dès lors, les éléments soulevés par le requérant au sujet du calcul erroné de la marge pondérée par l’administration sont inopérants, M. C ne soutenant à aucun moment que cette méthode serait plus précise que celle finalement retenue par l’administration fiscale.
S’agissant du restaurant « Le Capricorne » :
23. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’établissement, d’une part, en retenant les liquides et la constante liquides/solides et, d’autre part, en se basant sur la marge pratiquée sur les liquides et sur les solides. L’administration fiscale a retenu, pour chacun des exercices litigieux, la méthode la plus favorable à la société, à savoir la seconde en ce qui concerne l’exercice clos le 30 septembre 2012 en litige. Le chiffre d’affaires reconstitué de l’établissement s’élève, à l’issue de l’acceptation partielle de la réclamation préalable, à 474 190 euros en 2012.
24. En premier lieu, le requérant se prévaut de ce que la première méthode serait erronée compte tenu d’imprécisions dans l’identification de la marge pondérée. En ce qui concerne le prix retenu pour la bière, le requérant se prévaut de la vente de nombreuses bières spéciales, dont le coût de revient est supérieur à la bière « Kronenbourg » vendue à la pression retenue pour procéder à la reconstitution des recettes. Toutefois, M. C ne conteste pas que les ventes de bières au restaurant représentent 7 % du chiffre d’affaires total, que la bière pression représente 93,47 % de la bière vendue et que la bière pression de type « Kronenbourg » représente plus de 62 % de la bière vendue. Dès lors, le vérificateur a pu se fonder, pour procéder à la reconstitution de recettes, sur la marge calculée en ce qui concerne la bière pression « Kronenbourg ». En outre, si M. C soutient que le café est offert dans 90 % des cas, il ne produit aucun élément de nature à l’établir, alors que ce chiffre semble excessif au regard des pratiques de la profession. Par ailleurs, le requérant fait valoir que les digestifs devraient être systématiquement exclus du calcul de la marge réalisée sur les liquides. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a seulement considéré que le génépi pouvait être regardé comme systématiquement offert à la clientèle. Pour tenir compte de cet offert systématique tout en reconstituant un chiffre d’affaires au plus proche des conditions effectives de fonctionnement de la société, l’administration fiscale a substitué le whisky au génépi dans le calcul de la marge réalisée sur les liquides. A aucun moment il n’a été considéré, au cours des opérations de contrôle ou postérieurement, que l’ensemble des digestifs de toute nature devait être exclu de la reconstitution de recettes. En outre, le requérant ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir que les digestifs seraient systématiquement offerts, alors qu’il résulte de l’analyse des bandes de caisse présentées au titre de l’exercice 2014 que les ventes de digestifs représentent 1,28 % du chiffre d’affaires de l’établissement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les digestifs devraient être exclus de la reconstitution du chiffre d’affaires de l’établissement « Le Capricorne ». Enfin, en ce qui concerne la boisson « Coca-cola », le prix de vente proposé par le requérant est identique au prix retenu par l’administration fiscale, à savoir un prix de 2,90 euros la consommation. Pour le prix de revient, si M. C soutient qu’il est de 0,55 euros, les éléments produits en pièce jointe ne permettent pas de retrouver ce chiffre alors que l’administration fiscale retient un prix de revient de 0,30 euros correspondant au montant de 1,756 euros pour 1,5 litre rapporté à 25 centilitres de boisson. Dès lors, il y a lieu de retenir le prix de revient proposé par l’administration fiscale.
25. En second lieu, s’agissant des prix des plats retenus pour le calcul de la marge dans la seconde méthode de reconstitution de recettes retenue par l’administration fiscale, point sur lequel l’administration fiscale supporte la charge de la preuve, il résulte de l’instruction que les prix retenus pour l’entrecôte et les pizzas résultent des fichiers de caisse que la société a elle-même remis à l’administration fiscale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un autre prix que celui retenu par l’administration fiscale.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’établit pas que la reconstitution de recettes opérée par l’administration fiscale présenterait des irrégularités et incohérences telles qu’elle serait excessivement sommaire ou radicalement viciée. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune méthode alternative de reconstitution des recettes. Par suite, M. C n’est pas fondé à remettre en cause le montant reconstitué du chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 30 septembre 2012, et, par suite, le montant des revenus distribués constitutifs des revenus de capitaux mobiliers imposés. En outre, dès lors qu’il ne conteste pas être le maître de l’affaire, il y a lieu de faire application de la présomption de distribution précitée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a tiré les conséquences du montant des rectifications des recettes de la SARL Lucaloris en imposant entre les mains de M. C les revenus de capitaux mobiliers issus des revenus distribués correspondant.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
27. M. C n’étant pas le redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les moyens soulevés spécifiquement contre cet impôt sont inopérants.
Sur les pénalités :
28. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ".
29. D’une part, M. C ne peut utilement contester les pénalités pour manquement délibéré auxquelles a été assujettie la SARL Lucaloris, dès lors que ces pénalités n’ont pas été mises à sa charge.
30. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour établir le caractère délibéré des manquements constatés, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que M. C, disposant de tous les pouvoirs en matière d’établissement des commandes auprès des fournisseurs, de gestion des marchandises, de direction du personnel, de suivi des encaissements et de relations clientèle, devait être regardé comme le seul maître de l’affaire, de sorte qu’il ne pouvait ignorer ni les nombreuses irrégularités constatées lors de la déclaration de recettes de la société, ni leur caractère répétitif, ni l’importance des sommes en cause. Si, ainsi que le relève le requérant, l’importance des montants non déclarés a été revue à la baisse dans le cadre des échanges avec l’administration fiscale, la nature même des manquements ainsi que leur répétition et la qualité de maître de l’affaire de M. C suffisent à établir le manquement délibéré du contribuable. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la pénalité prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts précité.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d’Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La rapporteure,
M. D’ELBREIL
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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