Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 5 février 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son casier judiciaire est vierge, qu’il dispose d’une autorisation de travail, que son salaire lui permettra de disposer de ressources financières suffisantes et qu’il souhaite obtenir un emploi pérenne en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié afin d’exercer le poste de cuisinier au sein de la société Croq’Tout2 au titre d’un contrat à durée indéterminé. Par une décision du 5 février 2024, l’autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 4 mars 2024 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 11 juillet 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours a explicitement rejeté le recours contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision expresse du 11 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En premier lieu, pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, au regard des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité, avéré par un faisceau d’indices, et notamment par le fait que le demandeur soit le neveu de l’employeur et par des doutes sur l’activité de la société Croq’Tout2 à l’adresse indiquée. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, d’ailleurs inopérant en ce qu’il est dirigé contre la décision implicite de la commission de recours dès lors que la décision expresse de la commission s’y est substituée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de la motivation de la décision expresse de la commission de recours, que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B…, d’ailleurs inopérant en ce qu’il est dirigé contre la décision implicite de la commission de recours dès lors que la décision implicite de la commission s’y est substituée, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un diplôme de qualification « agent de restauration » obtenu en 2014 et d’un diplôme de technicien en formation alternée filière « cuisine » obtenu en 2015, le requérant ne justifie pas disposer d’une expérience professionnelle en tant que cuisinier en se bornant à produire une attestation de déclaration de salaires établie par la Caisse nationale de sécurité sociale du Maroc mentionnant des activités au sein de deux entreprises entre 2016 et 2021, sans apporter aucun élément sur la nature de l’activité principale de ces sociétés ou sur l’emploi qu’il y occupait. En outre, il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le ministre en défense, que le gérant de la société Croq’Tout2 est par ailleurs gérant d’une société dont l’activité principale est la coiffure et dont l’adresse est identique à celle de la société Croq’Tout2 ayant une activité de « restauration rapide / crêperie », que le restaurant Croq’Tout2 est indiqué comme « définitivement fermé » sur le site internet Google Maps, qu’un autre restaurant exerce désormais à cette adresse et que la société Croq’Tout2 ne disposait d’aucun salarié et d’une masse salariale de seulement 691 euros en février 2024, sans que le requérant n’apporte aucune explication à ces circonstances. Dans ces conditions, bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que le gérant de la société Croq’Tout2 soit l’oncle du demandeur, au regard de l’absence d’expériences professionnelles établies de M. B… dans le secteur de la restauration et des discordances relatives à la société dans laquelle il souhaite exercer l’emploi de cuisinier, sa demande de visa en qualité de travailleur salarié présente un risque de détournement de son objet à d’autres fins. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif mentionné au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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