Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 janvier 2025 et le 25 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’une erreur de droit ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2025, le rapport de M. Gracia, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant bangladais, né le 23 septembre à Cumilla (Bangladesh), a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal en date du 20 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui bénéficie d’une délégation du préfet du Jura à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 39-2023-01-27-00001 du 27 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Jura. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l’objet d’une décision de refus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 mars 2024, et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans une décision en date du
20 novembre 2024. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Jura s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Jura du 2 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
T. RENVOISELa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500790/3-3
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