Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2409085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. D… A…, représenté par M C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 4 juillet 2023 tendant à contester l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et d’un montant de 1 492,50 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
- le montant de l’indu n’est pas établi ;
- le bien-fondé de l’indu n’est pas établi ;
- il a respecté l’ensemble des obligations fixées par le code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, et qui n’a pas été communiqué, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande à être mise hors de cause.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme E… et M. B…, représentant du département des Bouches-du-Rhône ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 4 juillet 2023 tendant à contester l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et d’un montant de 1 492,50 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022-2024, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie.
3. En deuxième lieu, il résulte des captures d’écran produite en défense que M. A… a perçu les sommes correspondant à l’indu en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
6. Il résulte de l’instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a réintégré dans le calcul des ressources de M. A… au titre de l’année 2021 le montant des salaires qu’il avait perçu, et dont l’organisme payeur a appris l’existence à la suite d’un échange de données. En se bornant à soutenir que l’administration n’a « établi aucun fait de nature à fonder l’indu », le requérant ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du trop-perçu en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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