Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 sept. 2025, n° 2302659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 20 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » en date du 5 janvier 2023.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les travaux réalisés sont conformes aux travaux déclarés.
La requête de Mme A… a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Si, à l’appui de sa requête, Mme A… soutient que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que « les travaux réalisés étaient bien conformes à ceux déclarés », elle ne produit ni pièce ni précision au sujet des travaux mentionnés sur le ou les devis transmis à l’appui de sa demande ni au sujet des travaux effectivement réalisés. Ainsi, elle n’assortit manifestement ce moyen d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de sa contestation.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 16 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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