Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 avr. 2024, n° 2223472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 novembre 2023, N° 2223472/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Electronic Katrangi Trading |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 23 octobre 2023, la société Electronic Katrangi Trading, représentée par Me Racine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a imposé une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et a interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle est insuffisamment précise, que ni documents ni preuves ne sont apportés, et que la note blanche sur laquelle elle se fonde ne porte pas de mention du service qui l’a transmise au ministère de l’économie ; aucune poursuite pénale n’a été engagée contre elle au titre des faits mentionnés dans la décision attaquée ;
— elle est illégale, dès lors que le dispositif prévu par l’article L. 562-3 du code monétaire et financier est inconstitutionnel ;
— elle porte atteinte aux principes fondamentaux consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier le droit de propriété, les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 8 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Electronic Katrangi Trading ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 octobre 2023, la société Electronic Katrangi Trading a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier, en tant qu’il porte atteinte au droit de propriété, à l’équilibre des droits des parties et au droit à une procédure juste et équitable garantis par les articles 2, 6, 13, 16 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par une ordonnance n° 2223472/4-2 du 20 novembre 2023, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Constitution ;
— le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ;
— la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ;
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— la décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 13 juillet suivant, pris sur le fondement des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a renouvelé le gel des avoirs possédés, détenus ou contrôlés par la société Electronic Katrangi Trading pour une durée de six mois et a interdit, pour la même durée, que des fonds soient mis de manière directe ou indirecte à sa disposition. Par la présente requête, la société Electronic Katrangi Trading demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ; / 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (). "
4. Si la société requérante fait valoir que l’extrait de la décision attaquée publié au Journal officiel de la République française ne comportait pas les prénom, nom et signature du signataire de cette décision, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’ampliation de l’arrêté litigieux dont la défense fait valoir, sans être contestée par la requérante, qu’elle lui a été adressée par courrier recommandé, que cette décision a été signée par Mme A B, directrice générale adjointe du Trésor. En outre, Mme B a été nommée directrice adjointe du Trésor par décret du président de la République du 21 décembre 2020 publié au Journal officiel de la République française le 23 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aucune disposition législative, ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » versées au débat contradictoire et qui ne sont pas sérieusement contestés, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
6. La note blanche versée au débat contradictoire indique que la société Electronic Katrangi Trading, officiellement spécialisée dans la vente et la revente de biens électroniques grand public, ainsi que les sociétés qui lui sont affiliées, « sont devenues depuis plusieurs années l’un des principaux réseaux d’entreprises fournisseuses du Centre d’études et de recherches scientifique syrien (CERS) en biens entrant dans la fabrication d’armes de destruction massive, et notamment des précurseurs chimiques de toxiques de guerre » ", le CERS ayant fait l’objet de mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition de fonds depuis 2011 par le conseil de l’Union européenne. Elle ajoute qu’au printemps 2016, la société requérante a acheté, par le biais de ses sociétés affiliées, à des fournisseurs chinois, des produits chimiques listés tels que l’hexamine et l’isopropanol, utilisés par le CERS dans la synthèse de toxiques de guerre, et que le groupe EKT a poursuivi ses activités commerciales au bénéfice du CERS malgré les sanctions prononcées à son encontre, et notamment les premières mesures de gel initiées en janvier 2018, en créant plusieurs sociétés écrans visant à poursuivre ses activités en contournant les mesures de gel et en mettant en œuvre une stratégie de dissimulation d’acquisition des biens auprès de fournisseurs étrangers, notamment européens. Elle signale également que la société EKT a été sanctionnée en juillet 2018 par le Trésor américain et est inscrite pour les mêmes motifs sur le registre (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) des sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), cette mesure étant toujours en vigueur. Elle indique encore que, depuis juillet 2020, le groupe EKT poursuit ses activités de prolifération au profit du CERS.
7. Pour contester les faits figurant dans cette note blanche, la société Electronic Katrangi Trading conteste la nature du document, dès lors qu’il ne comporte pas de mention du service de renseignement l’ayant émise. Toutefois, alors que les notes blanches sont expurgées des indications qui permettraient d’en identifier l’auteur et ses sources, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’origine de ce document et douter de ce qu’il a été rédigé par les services spécialisés de renseignement, ou par un service autorisé à recourir aux techniques de renseignement, visés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du code de la sécurité intérieure. En outre, si la société requérante fait valoir que la note blanche ne précise ni le nombre, ni la quantité, ni la date exacte de la ou des transactions visées, le contenu de la note, compte tenu de la nature du document, est suffisamment précis pour étayer la position du ministre, alors, au demeurant, que la société ne produit aucun élément permettant de contester les informations contenues dans cette note blanche, en particulier concernant ses liens avec la société ESG, identifiée comme le point de contact du groupe EKT-ESG avec le CERS, qui a continué, depuis juillet 2018, à entretenir des relations commerciales avec le CERS, ainsi que concernant la mise en place, depuis janvier 2019, de sociétés écrans, dont l’une lui permet d’effectuer des paiement en dollars, en violation des sanctions prononcées par les Etats-Unis. D’autre part, la circonstance que la société Electronic Katrangi Trading n’ait jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales est inopérante à l’encontre d’une mesure de police administrative, dès lors que les faits qui la fondent apparaissent matériellement établis. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, la société Electronic Katrangi Trading soutient que les dispositions de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier sont contraires au droit de propriété, à l’équilibre des droits des parties et au droit à une procédure juste et équitable, garantis par les articles 2, 6, 13, 16 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, ce moyen, qui met en cause la constitutionnalité de la loi, est inopérant devant le juge administratif en dehors d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans un mémoire distinct. En l’espèce, si la société a introduit une telle demande par un mémoire distinct, enregistré le 23 octobre 2023, ce tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, par une ordonnance n° 2223472/4-2 du 20 novembre 2023.
9. En quatrième lieu, si la société requérante fait valoir que la décision attaquée porte atteinte aux principes fondamentaux consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier le droit de propriété, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen, ne peut dès lors qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Electronic Katrangi Trading doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Electronic Katrangi Trading est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Electronic Katrangi Trading et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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