Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 7 nov. 2025, n° 2503272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2503114 enregistrée le 1er octobre 2025 au tribunal administratif de Caen, M. A… D…, représenté par Me C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a, en application des articles R. 922-17, R. 922-1, R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. D…, alors placé en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le département du Loiret.
Par une ordonnance de renvoi du 16 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Caen la requête présentée par M. D… après sa libération du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 octobre 2025 et la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a assigné M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par cette requête, enregistrée le 16 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Caen sous le n° 2503272 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025, M. A… D…, représenté par M. C…, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à verser à M. D… la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai pour l’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me C…, représentant M. D…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, rappelant notamment que M. D… est arrivé en France à l’âge de deux ans, que l’ensemble de sa famille est présente en France, et qu’il s’investit dans l’éducation de son enfant de quatre ans. M. D…, présent à l’audience, indique qu’il a suivi une formation en CAP maçonnerie et assure avoir entamé des démarches pour reconnaître son enfant.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant sénégalais né le 3 mai 1990 à Sira Doundou (Sénégal), est entré sur le territoire français le 26 août 1992 dans le cadre du regroupement familial. M. D… a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 25 juillet 2006 au 2 mai 2008 puis une carte de séjour temporaire valable du 20 mars 2008 au 19 mars 2009. Il a ensuite résidé sur le territoire français sous couvert discontinu de titres de séjour, et le dernier titre de séjour temporaire en sa possession était valable du 26 octobre 2020 au 25 octobre 2021. Le 10 avril 2021, le préfet du Calvados a édicté à l’encontre de M. D… un arrêté non contesté de retrait de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Le 7 mars 2022, M. D… a été placé en centre de rétention puis assigné à résidence par une décision qui a été renouvelée le 3 mai 2022 et pour laquelle le recours devant le présent tribunal a été rejeté le 12 mai 2022. Le 30 septembre 2025, à la suite d’un contrôle routier par les forces de l’ordre, M. D… a été placé en retenue administrative puis au centre de rétention administrative d’Olivet le 1er octobre 2025. Par un arrêté du 30 septembre 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à son maintien en rétention administrative le 4 octobre 2025 et a décidé de sa remise en liberté. Par un arrêté du 4 octobre 2025, M. D… a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°14-2025-06-27-00008 du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°14-2025-226 du 1er juillet 2025 de la préfecture et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. G… H…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservé dans son pays d’origine.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du casier judiciaire B2 de M. D…, que ce dernier a fait l’objet de huit condamnations dont sept avec emprisonnement entre mars 2009 et octobre 2017 notamment pour des faits réitérés de transport, d’acquisition, détention, offre ou cession et usage illicites de stupéfiants. Il ressort également du jugement du tribunal correctionnel de Caen du 8 juin 2021 produit par le préfet qu’il a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et malgré une suspension du permis de conduire le 4 juin 2021, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter le 4 juin 2021, de détention non autorisée de stupéfiants en récidive le 5 juin 2021, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et d’usage de stupéfiants en récidive du 1er au 5 juin 2021 ainsi que de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B le 5 juin 2021. Le préfet produit aussi au dossier le jugement même tribunal du 10 mai 2022 condamnant M. D… à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel dont neuf mois de sursis probatoire pendant deux ans pour des faits commis le 8 avril 2021 de rébellion, détention non autorisé de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à compter de sa majorité, il n’a été que ponctuellement en possession d’un titre de séjour temporaire et qu’il réside irrégulièrement sur le territoire français depuis le retrait par arrêté préfectoral du 10 avril 2021 de son titre de séjour pour menace à l’ordre public, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an non exécutées.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 1992 à l’âge de deux ans avec sa famille. Il établit avoir suivi une scolarité secondaire en classe de quatrième et troisième SEGPA de septembre 2004 à septembre 2006 et produit le certificat de formation générale qui lui a été délivré le 23 juin 2006. Il justifie de sa présence en France pour les années 2006 et 2007 avec des attestations de paiement d’assurance scolaire le concernant et au regard du relevé de versement d’allocations familiales à ses parents. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils sont six enfants, les seules productions de la carte de résident de son père valable du 1er février 2015 au 31 janvier 2025, de celle de sa mère valable du 25 juin 2012 au 24 juin 2022, et des cartes d’identité de ses deux sœurs et d’un de ses frères, tous trois de nationalité française, sont en tout état de cause insuffisantes pour établir la réalité de liens anciens, stables et intenses avec les membres de sa famille à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, s’il déclare être le père d’un enfant de nationalité française issu d’une précédente relation, il est constant qu’il n’a pas reconnu l’enfant, qu’il n’en a pas la garde et qu’il ne justifie pas des démarches qu’il allègue avoir engagées pour le reconnaître. En outre, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 30 septembre 2025 et des écritures du requérant qu’il déclare être en concubinage avec Mme F…, M. D… produit un certificat de concubinage établi le 10 septembre 2025 à la mairie de Caen avec Mme E…, ressortissante française, et un contrat d’énergie ouvert à leur deux noms le 3 octobre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. En tout état de cause, ces éléments sont insuffisants pour attester d’une communauté de vie et d’une relation de couple durable, stable et ancienne. Enfin, si M. D… produit plusieurs justificatifs établis entre 2023 et 2025 durant sa dernière incarcération relatifs aux enseignements et formations suivis, à l’emploi occupé en détention et à son engagement dans une démarche de réinsertion, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion sociale ou professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de présence, M. D… ne démontre pas avoir fixé en France ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il ne démontre pas que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados ne se serait pas livré à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle et familiale de M. D…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception.
En deuxième lieu, la menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
le requérant soutient que le préfet du Calvados ne peut considérer qu’il représente une menace actuelle à l’ordre public dès lors que s’il a fait l’objet de condamnations pénales, la dernière condamnation est ancienne et remonte à 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le parcours judiciaire du requérant, débuté le 17 mars 2009 par sa condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis, révoqué, pour des faits d’outrage à agent d’un exploitant de transport public de voyageurs, commis en réunion, s’est poursuivi par une condamnation le 14 mai 2010 à une amende de 1 000 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants puis le 9 juin 2010 par une condamnation par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis, révoqué, pour rébellion et usage illicite de stupéfiants. Le requérant a ensuite été condamné le 6 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine d’emprisonnement de trois mois pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui puis le 27 septembre 2011 par le tribunal correctionnel d’Alençon à la condamnation à une peine d’emprisonnement de deux ans pour emploi, transport, détention, offre ou cession, acquisition et usages non autorisés de stupéfiants, et le 5 juillet 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à une condamnation à une peine d’emprisonnement de neuf mois pour détention et acquisition (complicité) non autorisées de stupéfiants. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet d’une condamnation le 2 mai 2016 par le tribunal correctionnel d’Argentan à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois pour non-assistance à personne en danger (récidive), conduite sans permis en récidive, délit de fuite après accident en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, en récidive. Outre ces faits, le préfet du Calvados produit deux condamnations du tribunal correctionnel de Caen à son encontre, que le requérant ne conteste pas et qu’il ne peut ignorer, l’une du 8 juin 2021 à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois assortie d’un sursis probatoire de six mois pendant deux ans pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite malgré une suspension de permis et en ayant fait usage de stupéfiants, détention, usage et offre non autorisées de stupéfiants en récidive et détention non autorisée d’arme de catégorie B, et l’autre du 10 mai 2022 le condamnant à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel dont neuf mois de sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de rébellion, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Compte tenu de la réitération de nombreux faits à la gravité croissante de 2009 à 2016, et alors même que la décision litigieuse mentionne de « nombreuses interpellations et condamnations » sans préciser les deux dernières condamnations du requérant en 2021 et en 2022 pour lesquelles il était en détention ces dernières années, le préfet du Calvados pouvait à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que le comportement de M. D… représentait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. D… soutient être le père d’un enfant français âgé de quatre ans, il est constant qu’il n’a pas reconnu cet enfant et qu’il n’en a pas la garde. Le requérant se borne à faire valoir qu’il voit l’enfant sans toutefois le justifier. Enfin, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait entamé des démarches pour le reconnaître légalement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me C… et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. B…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.Legrand
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