Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 10 avr. 2025, n° 2501188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui attribuer un logement suite à la décision du
9 octobre 2024 de la commission de médiation d’Eure-et-Loir la reconnaissant prioritaire et devant être relogée en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— depuis la décision de la commission de médiation, elle n’a reçu aucune proposition de relogement conforme à ses besoins alors que sa situation reste inchangée ;
— elle est célibataire avec deux enfants à charge ;
— son contrat de travail s’est arrêté le 24 novembre 2024 ;
— elle resigne un nouveau contrat pour travailler à la maison de retraite de sa ville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— ses services ont tout mis en œuvre pour satisfaire à la décision de la commission ;
— un logement a été proposé à la requérante le 20 mars 2025 par Habitat Eurélien et que l’intéressée l’a accepté le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 15 juin 2024, auprès de la commission départementale de médiation d’Eure-et-Loir un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au cours de sa réunion du 9 octobre 2024, cette commission l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type 3 ou 4. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. () ». Ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, suite à la décision de la commission de médiation d’Eure-et-Loir, le préfet d’Eure-et-Loir a désigné, le 31 octobre 2024, Habitat Eurélien pour faire une proposition de logement à la requérante avant le 9 janvier 2025. Lors de la commission d’attribution de logements du 20 mars 2025, Habitat Eurélien a proposé à la requérante un logement de type 4 situé 12 rue de la Bruyère à La Loupe. Le 31 mars 2025, la requérante a accepté cette proposition de logement. Par suite, la requérante a obtenu entière satisfaction. Il suit de là que la requête est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet d’Eure-et-Loir et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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